Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07087 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPCG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2023 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/57613
APPELANTE
S.A.S. CLINIQUE [13], RCS de Paris sous le n°840 344 428, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255, présente à l'audience
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [V] [G], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représenté à l'audience par Me Benoît FLEURY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laurent NAJEM, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La Clinique [13] est un établissement de santé comportant des services de chirurgie ambulatoire et d'hospitalisation. Ses services sont situés [Adresse 5] à [Localité 11], en voisinage direct avec le [Adresse 5].
Suite à un changement d'actionnaires en mai 2019, des travaux de rénovation et réhabilitation des locaux ont été lancés.
Faisant valoir que la société Clinique [13] était responsable de nuisances sonores émanant d'équipements techniques (des ascenseurs et des blocs de climatisation) et constitutives d'un trouble manifestement illicite, par acte du 23 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic le cabinet [V] [G], a fait assigner la Clinique [13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Le 16 mars 2021, le juge des référés a désigné un médiateur judiciaire.
Le 14 mars 2022, les parties ont conclu un protocole transactionnel.
Par une ordonnance en date du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- débouté la société Clinique [13] de ses fins de non-recevoir fondées sur le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] et sur les effets du protocole transactionnel conclu le 14 mars 2022 ;
- ordonné à la société Clinique [13] de suspendre l'utilisation :
- des blocs de climatisation situés dans la courette intérieure de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] ;
- de l'évacuation installée sur la toiture dudit immeuble ;
- des ascenseurs situés dans les locaux de la clinique,
Et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance à la société Clinique [13], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois ;
- dit que la reprise de l'utilisation des matériels précités pourra intervenir sur justification par la société Clinique [13] de l'exécution des mesures permettant de faire fonctionner les installations précitées conformément aux articles R.1336-4 et suivants du code de la santé publique relatives aux bruits de voisinage ;
- débouté la société Clinique [13] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat de condamnation de la société Clinique [13] à lui payer une provision de 112.400 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamné la société Clinique [13] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Clinique [13] aux dépens de l'instance ;
- dit que les frais de la médiation confiée à M. [Z] [H] seront répartis à part égale entre les parties.
Par déclaration du 14 avril 2023, la Clinique [13] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, la Clinique [13] demande à la cour de :
- recevoir la Clinique [13] en ses conclusions d'appelante ;
- infirmer l'ordonnance du 9 mars 2023 en ce qu'elle a :
- débouté la société Clinique [13] de ses fins de non-recevoir fondées sur le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] et sur les effets du protocole transactionnel conclu le 14 mars 2022 ;
- ordonné à la société Clinique [13] de suspendre l'utilisation :
- des blocs de climatisation situés dans la courette intérieure de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] ;
- de l'évacuation installée sur la toiture dudit immeuble ;
- des ascenseurs situés dans les locaux de la clinique,
Et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance à la société Clinique [13], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois ;
- dit que la reprise de l'utilisation des matériels précités pourra intervenir sur justification par la société Clinique [13] de l'exécution des mesures permettant de faire fonctionner les installations précitées conformément aux articles R.1336-4 et suivants du code de la santé publique relatives aux bruits de voisinage ;
- débouté la société Clinique [13] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- condamné la société Clinique [13] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Clinique [13] aux dépens de l'instance.
Statuant de nouveau,
- se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] ;
- déclarer le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] irrecevable à agir à l'encontre de la Clinique [13] ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- désigner tel Expert qu'il plaira avec mission de :
se rendre sur place ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
visiter les lieux ;
entendre tous sachants ;
examiner les nuisances acoustiques dénoncées dans l'assignation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] ;
en rechercher l'origine, l'étendue et les causes ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
donner son avis sur les mesures propres à y remédier ; les évaluer à l'aide de devis communiqués par les parties ;
dire si les travaux réalisés par la Clinique [13], et ceux visés dans le cadre du protocole d'accord du 14 mars 2022, sont de nature à mettre un terme définitif aux nuisances alléguées ;
dire que l'Expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Paris, dans les 6 mois de sa saisine ;
dire qu'il en sera référé au Juge en cas de difficultés ;
- fixer la provision à consigner, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer à la Clinique [13] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] aux entiers dépens ;
- confirmer l'ordonnance du 9 mars 2023 pour le reste.
Sur l'irrecevabilité tirée du protocole du 14 mars 2022
Elle considère que le juge des référés a interprété les termes du protocole transactionnel puis en a apprécié la portée et les conditions d'exécution en contradiction avec sa compétence juridictionnelle. Elle soutient que les demandes judiciaires formulées par le syndicat des copropriétaires ont été traitées dans le cadre dudit protocole et ne peuvent plus être traitées judiciairement.
Elle souligne qu'elle était tenue de trois séries d'engagement qu'elle a exécutés ou du moins qu'elle a mis en 'uvre les moyens tendant à leur exécution par la manifestation d'une volonté constante. Elle fait valoir qu'elle a versé l'indemnité transactionnelle et que le mur acoustique a été achevé le 27 mars 2023, malgré l'opposition du syndicat des copropriétaires. S'agissant des ascenseurs, elle allègue que le syndicat échoue à démontrer son inertie, le planning ayant été prévu par étapes dans le protocole et elle relève qu'aucune sanction n'était stipulée. Elle fait état de mesures acoustiques qui ont révélé une amélioration de la situation.
Sur l'irrecevabilité tirée d'un défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires
Au visa des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, elle conteste le caractère collectif des nuisances alléguées en provenance du monte-malades et fait état d'une problématique alléguée par un seul copropriétaire.
Elle conteste également ce même caractère collectif s'agissant des nuisances prétendues en provenance des blocs de climatisation, les constats ayant eu lieu dans trois appartements seulement et cette problématique n'étant plus soutenue que par deux copropriétaires.
S'agissant de l'évacuation en toiture, elle souligne que seul un copropriétaire s'en plaint.
Elle considère que la preuve de la persistance des nuisances n'est pas rapportée à la suite de l'ordonnance déférée et des mesures intervenues et que le syndicat des copropriétaires ne s'est pas plié à l'exercice de la vérification de leur performance.
Elle estime subsidiairement que seul un expert serait compétent pour trancher techniquement sur la pertinence des préconisations de l'acousticien qu'elle a missionné alors que le premier juge a fait peser sur elle une obligation judiciaire de résultat, dépourvue des moyens de constat reconnus utiles par les parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- déclarer recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en raison de l'inexécution du Protocole imputable à la Clinique [13] ;
- déclarer compétent le premier juge à statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 mars 2023 ;
- débouter la Clinique [13] de l'appel interjeté de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 mars 2023 et des prétentions soulevées à cette fin ;
- débouter la Clinique [13] de sa demande subsidiaire tendant à la désignation d'un expert judiciaire ;
- condamner la Clinique [13] au versement de la somme de 7.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Clinique [13] à supporter intégralement les dépens.
Il fait état des retards de la Clinique [13], considérant que cette dernière a violé le principe d'intangibilité des contrats, en méconnaissant les termes du protocole, sans pouvoir prétendre à une cause extérieure.
Il souligne que l'appelante a ainsi accusé un retard de plus de six mois pour réaliser les travaux de l'étape « 1 » prévus au protocole transactionnel pour les cages d'ascenseur, ces travaux se révélant à refaire intégralement et ceux réalisés ne sont pas conformes à ceux qui étaient prévus.
Il fait valoir que faute d'avoir donné son accord en assemblée générale pour l'installation d'un écran acoustique suivant de nouvelles modalités décidées unilatéralement par la clinique, il est recevable à agir sans que l'appelante ne puisse lui opposer une fin de non-recevoir tirée de la conclusion du protocole.
Il considère que la conclusion du protocole ne fait nullement obstacle à l'action en justice et que ce ne sont pas uniquement les retards dans les délais qui ont conduit le juge des référés à statuer mais le fait que les nuisances perdurent. Il conteste que le juge des référés ait interprété le protocole et considère qu'il a simplement constaté que les résultats attendus n'ont pas été atteints.
Sur l'existence d'un préjudice collectif
Il allègue que les copropriétaires subissent un préjudice collectif résultant des nuisances sonores provenant des blocs de climatisation ; que les attestations des copropriétaires ne font que corroborer le procès-verbal de constat. Il estime également justifié des nuisances sonores subies collectivement et causées par l'utilisation quotidienne et de manière permanente par les ascenseurs ainsi que celles provenant des équipements de la toiture.
Il soutient que les nuisances sonores, d'une intensité telle qu'elles ont un impact certain et continu sur la vie quotidienne des avoisinants, sont de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
Il détaille notamment les mesures effectuées sur les lieux et il estime que sans la suppression des équipements, les nuisances perdureront au-delà des seuils autorisés par le code de la santé publique.
Il considère que la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire par la clinique ne ferait que retarder l'adoption de mesures destinées à mettre fin aux nuisances.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
SUR CE,
La décision déférée n'est pas critiquée par les parties en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires.
Sur la recevabilité
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un protocole d'accord
Aux termes de l'article 2044 du code civil :
« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Selon l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il en résulte qu'une partie à la transaction est fondée à soulever une exception de transaction qui implique l'irrecevabilité de la demande sans examen du fond de celle-ci et qui par-là apparaît comme une fin de non-recevoir. (Cass. ass. plén., 4 juill. 1997, n° 93-43.375 : JurisData n° 1997-003182 ; Bull. ass. plén., n° 10 ;).
La transaction cependant ne met fin au litige que sous réserve de son exécution : elle ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (Cass. 1er civ., 12 juill. 2012, n° 09-11.582).
En l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un protocole, le premier juge a considéré que les délais convenus par les parties dans la transaction n'avaient pas été respectés et que la société Clinique [13] ne rapportait pas la preuve d'un cas de force de majeure ou d'un comportement fautif de son cocontractant. Il a retenu en outre que les nuisances sonores auxquels le protocole était censé remédier perduraient.
Le protocole transactionnel conclu entre les parties en date du 14 mars 2022 contenait deux engagements de la clinique (article 2) :
- Le versement d'une indemnité transactionnelle ;
- La réalisation de travaux afin de supprimer des nuisances sonores consistant en l'installation d'un mur anti-bruit et des travaux sur les deux ascenseurs.
Il est constant que l'indemnité transactionnelle d'un montant de 20.000 euros en réparation des nuisances alléguées par le syndicat des copropriétaires depuis 2017 et des frais divers, a été versée.
Le mur anti-bruit prévu sur la limite séparative entre les deux parcelles devait être installé dans un délai de 10 semaines à compter de la prise d'effet du protocole d'accord.
Au moment de la saisine du premier juge, le mur anti-bruit n'avait pas été érigé. Les raisons de ce retard, notamment techniques, ne tiennent pas à un cas de force majeure, touchent au fond du référé et non à la question de la recevabilité.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tenant à l'existence du protocole, qui n'avait pas été complètement exécuté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt collectif
Selon l'article 15 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Il est admis sur ce fondement que le syndicat des copropriétaires agisse en réparation d'un trouble anormal de voisinage lorsque le trouble invoqué est ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.
C'est à bon droit par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a relevé au regard de la configuration de l'ensemble immobilier, des constatations de l'huissier de justice, des attestations et des rapports d'études acoustiques, depuis 2017, que les nuisances sonores présentaient du fait de leur importance un caractère collectif et que le syndicat des copropriétaires était recevable en son action au visa des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
La décision sera confirmée.
Sur le fond du référé
A titre liminaire, la cour observe que parallèlement à la présente instance, le syndicat des copropriétaires a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par assignation délivrée le 17 mai 2023, afin cette fois que le mur anti-bruit, dont elle dénonçait qu'il ne soit pas installé en violation du protocole, soit finalement déposé comme étant inefficace et non conforme aux prévisions de la transaction.
S'agissant de la construction du mur acoustique, il résulte d'un échange de courriels qu'un recours gracieux a été formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] en février 2022 (pièce 27 - Clinique [13]).
Il s'évince d'échanges de courriels que ce syndicat des copropriétaires s'est opposé à ce que le mur soit ancré sur le mur mitoyen (pièces 15 et 16), ce qui a entraîné la nécessité de faire valider par l'entreprise la pose sur un seul côté (18 et 19), avec des travaux prévus du 14 au 30 novembre 2022.
Un courrier officiel en réponse du conseil de la Clinique (pièce 44 du SDC, 25 novembre 2022) établit que le syndicat des copropriétaires a sollicité la dépose de l'échafaudage, avant qu'un nouvel accord soit formalisé en décembre 2022.
Le mur a été installé en mars 2023.
Le premier juge a rejeté la demande d'expertise formulée subsidiairement par la Clinique [13]. Il a considéré que la cause des nuisances était connue, de même que les modalités techniques pour y remédier.
Cependant, sans un courriel du 18 septembre 2023 (pièce 35 de la Clinique), l'inspecteur de salubrité du bureau d'actions contre les nuisances professionnelles (Direction de la police municipale) conclut que les émergences constatées au titre de la ventilation ne dépassent pas la tolérance admise tant pour le constat inopiné du 27 juin 2023 que pour les essais effectués.
Il a été relevé cependant que le syndicat des copropriétaires considère que le mur anti-bruit construit selon des modalités techniques qui ne sont pas celles prévues par le protocole est inefficace. Par ailleurs, les parties s'opposent sur les mesures acoustiques, leur persistance et les constats d'huissier sont, pour parties, antérieurs à l'édification du mur anti-bruit.
S'agissant des ascenseurs, le rapport LCM Acoustique en date du 17 octobre 2023 aux fins d'évaluation des traitements acoustiques installés revêt un caractère non contradictoire et l'analyse qui en relève, contestée par l'appelante, procède d'un débat de fond.
Un rapport Arema acoustique en date du 27 février 2023 conclut que les émissions sonores ont globalement diminué pour une des cabines d'ascenseur.
Ces différentes pièces, techniques et pour certaines non contradictoires, sont insuffisantes pour établir avec l'évidence requise en référé l'ampleur et les mesures propres à y mettre un terme de manière pérenne.
Il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande et ordonné à la société Clinique [13] de suspendre l'utilisation :
- des blocs de climatisation situés dans la courette intérieure de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] ;
- de l'évacuation installée sur la toiture dudit immeuble ;
- des ascenseurs situés dans les locaux de la clinique.
Sur les demandes accessoires
La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt de l'appelante, à ses frais avancés, elle supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, l'équité et la nature du litige commandant d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir et condamné la société Clinique [13] aux dépens ;
Infirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
M. [N] [Y]
[Adresse 10]
Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mob. [XXXXXXXX03]
Mél. [Courriel 12]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
1) prendre connaissance de la présente décision, de l'assignation, des conclusions des parties et des pièces qu'elles ont communiquées, notamment le protocole d'accord du 14 mars 2022 ;
2) se faire remettre tous documents et éléments qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents relatifs aux installations incriminées et aux travaux réalisés par les parties ;
3) Se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 11] après avoir convoqué les parties ;
4) procéder, à plusieurs reprises à des heures différentes de la journée, à la mesure du bruit engendré ;
5) en cas de dépassement des valeurs réglementaire, préciser les travaux et actions nécessaires à la correction de la situation ; en préciser le coût à l'aide de devis communiqué par les parties ; dire notamment si les travaux réalisés par la société Clinique [13] (notamment le mur anti-bruit) sont de nature à mettre un terme aux nuisances ;
6) donner son avis sur les préjudices éventuellement allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, qu'il aura préalablement chiffrés ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que dès réception de sa mission et communication par les parties des pièces, l'expert devra évaluer le coût des opérations à entreprendre et si ce chiffre dépasse notablement la provision mentionnée ci-dessous, il devra après consultation des parties, solliciter une consignation complémentaire ;
Dit que l'expert devra, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, déterminer en concertation avec les parties un calendrier de ses opérations ;
Dit l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l'exécution de l'expertise à la consignation par la société Clinique [13] à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris d'une avance de 4.000 euros pour le 1er mars 2024 au plus tard ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Clinique [13] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE