Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-70.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.073
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jérôme Y...,
2 ) Mme Arlette X..., épouse Y...,
demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (Chambre des expropriations), au profit du District Urbain d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, huit moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'ensemble des moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les plans d'urbanisme et les plans d'occupation des sols avaient fait l'objet de publications et constituaient des documents publics officiels, que les époux Y... ne pouvaient prétendre ignorer la règlementation applicable à la date de référence, que la zone dans laquelle est situé le terrain litigieux constituait un ensemble insuffisamment équipé qui ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir et ayant relevé que la perte de l'accès sur la rue Charles Peguy ne pouvait engendrer une dépréciation du surplus, la cour d'appel, adoptant la méthode de son choix et retenant les éléments de comparaison qui lui apparaissaient les plus appropriés, a, répondant aux conclusions et sans violer le principe de la contradiction, souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers le District Urbain d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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