Cour de cassation, 20 décembre 2001. 98-11.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-11.777
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Inserco International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :
1 / de la société Capry, dont le siège est ...,
2 / de la société Constant Jacquelin et Fils, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Inserco International et de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Capry et de la société Constant Jacquelin et Fils, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressement réservé le pouvoir ; que tout autre juge doit relever d'office son incompétence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un juge des référés a fait interdiction à la société Inserco International et à M. André X... d'utiliser, reproduire ou diffuser, sous peine d'astreinte, les photographies et la documentation technique des sociétés Capry et Jacquelin ; que dans le cadre de l'instance au fond engagée par ces sociétés, la cour d'appel a liquidé l'astreinte et condamné, tant la société Inserco International et M. André X..., que la société CEP INC et M. Philippe X..., appelés en intervention forcée à payer une certaine somme à la société Capry ;
Qu'en statuant sur la demande de liquidation de l'astreinte, alors qu'elle aurait dû relever d'office son incompétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 1er juin 1994, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la cour d'appel était incompétente pour connaître de la demande de liquidation d'astreinte ;
Condamne la société Capry et la société Constant Jacquelin et Fils aux dépens exposés devant les juridictions du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Capry et la société Constant Jacquelin et Fils ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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