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Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2418936

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418936

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) de suspendre d'une part, la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu de 11 303,35 euros d'allocations adultes handicapés et de majoration vie autonome et de 5 201 euros d'aide au logement à caractère social, ensemble la décision de rejet de son recours amiable du 18 septembre 2024 et, d'autre part, l'exécution des retenues sur prestations la caisse d'allocations familiales de la Vendée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ; 2°) de lui attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité importante notamment en ce que des retenues sur ses prestation sociales de 210,45 euros sont effectués depuis le mois d'octobre 2024 ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par une décision du 16 octobre 2023, dont M. A demande la suspension, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a informé le requérant d'un indu de 11 303,35 euros d'allocations adultes handicapés et de majoration vie autonome et de 5 201 euros d'aide au logement à caractère social, à la suite d'un contrôle effectué le 14 septembre 2023 par un agent assermenté concluant à l'absence de ce dernier du territoire français plus de 92 jours s'agissant de l'allocations adultes handicapés et de la majoration vie autonome et plus de 122 jours s'agissant de l'aide au logement à caractère social, au cours des années 2020 à 2023. Sur recours gracieux de l'intéressé le 17 octobre 2023 la commission de recours amiable a retenu l'intention frauduleuse de M. A et a rejeté ledit recours par décision du 18 septembre 2024 dont M. A demande aussi la suspension. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte des dispositions de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles que les recours contentieux contre les décisions de récupération de l'indu présentent un caractère suspensif. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit, concomitamment à la présente instance une requête tendant à l'annulation des décisions citée au point 3. Il s'ensuit qu'en application des dispositions susvisées, le recouvrement de la créance de la caisse d'allocations familiales ne peut être légalement poursuivi. Ainsi, M. A, qui continue en outre à percevoir diverses allocations dont l'allocation adulte handicapé, la majoration pour vie autonome, ainsi que l'allocation logement sociale versée directement à son bailleur ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Si M. A soutient par ailleurs que la caisse d'allocations familiales de la Vendée opère des prélèvements sur les diverses prestations qui lui sont servies depuis le mois d'octobre 2024 il n'établit pas que ce prélèvement se serait poursuivi postérieurement à l'introduction de sa requête en annulation. Dans les circonstances de l'espèce il sera, toutefois, adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée une copie de la présente ordonnance pour l'informer de ce qu'en vertu du caractère suspensif du recours au fond exercé par M. A ces prélèvements ne peuvent plus être effectués pour autant qu'ils se rapportent à la créance contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N NE : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à Me Hayoun. Copie en sera, en outre, adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Fait à Nantes, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2418936

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