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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00286

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00286

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n°2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00286 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE53B Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09335 APPELANTE S.A.S. ADELIE USUAL PROJECTS Prise en la personne de son représentant légal en fonction [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Candice VIER CAZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0542 INTIME Monsieur [P] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Florian SELLIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente ce chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société Usual Projects a engagé M. [P] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2010 en qualité de consultant, cadre, position 3.1 coefficient 170. En mars 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Adelie Usual Projects, ci-après la société. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. La société Adelie Usual Projects occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 5 avril 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique envisagé à son égard, entretien fixé au 15 avril 2019 au cours duquel la société lui a remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Selon le bulletin d'acceptation, M. [E] a adhéré au CSP le 2 mai 2019. Par lettre du 6 mai 2019, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique sous réserve de ses droits à adhérer au CSP. Le 17 octobre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement et dommages-intérêts. Par jugement du 17 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société ADELIE Usual Projectis à verser à M. [E] : 31 650 euros nets, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. 15 501 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 550,10 euros bruts à titre de congés payés afférents, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. 1 000 euros nets, au titre de l'article 700. Ordonne la remise des fins de contrat conforme à la présente décision : certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et bulletins de paie. Déboute du surplus des demandes et des montants, Déboute la société Adelie Usual Projects de sa demande reconventionnelle. Condamne la société Adelie Usual Projects aux dépens'. Par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021, la société a relevé appel de ce jugement notifié par lettre du 25 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : Débouter Monsieur [E], de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et de son éventuel appel incident. Faire droit à la demande reconventionnelle et : Condamner Monsieur [E] à payer à la société ADELIE USUAL PROJECTS la somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile.'. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de : '- DECLARER Monsieur [P] [E] recevable et fondé en son argumentation ; - CONFIRMER la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris en qu'il a été jugé que le licenciement de Monsieur [E] était sans cause réelle et sérieuse, et en ce que la société a été condamnée à lui verser la somme de 15.501 € à titre d'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 1.550,10 € au titre des congés payés afférents ; - Jugeant à nouveau, CONDAMNER la société ADELIE USUAL PROJECTS à lui verser la somme de 41.336 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - INFIRMER la décision du Conseil de prud'hommes de Paris en ce que Monsieur [E] a été débouté de sa demande relative au manquement à l'obligation de formation et, jugeant à nouveau, CONDAMNER la société ADELIE USUAL PROJECTS à lui verser à ce titre la somme de la somme de 5.000 € ; - CONDAMNER la société ADELIE USUAL PROJECTS à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (Certificat de travail, Solde de tout compte, Attestation pôle emploi, Bulletin de salaire afférent) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la société aux entiers dépens '. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. A l'audience, la magistrate chargée du rapport a relevé l'absence de demande d'infirmation du chef du jugement portant sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le dispositif des conclusions de l'intimé. Celui-ci a répondu ne pas avoir d'observation à faire sur cette question. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail L'appelante relève que le conseil de prud'hommes évoque un licenciement pour faute grave alors qu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique. Elle soutient avoir respecté son obligation de recherche de reclassement et de formation à l'égard de M. [E], invoquant que son refus d'améliorer son anglais a participé à rendre impossible son reclassement. Elle prétend que la suppression effective de son poste est démontrée. Elle conteste avoir prononcé le licenciement pendant l'entretien préalable au cours duquel elle dit avoir exposé au salarié les motifs économiques du licenciement reposant sur une baisse de son chiffre d'affaires de 25 % par rapport à l'exercice précédent. M. [E] conclut à la confirmation du jugement ayant dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque l'absence d'énoncé des motifs économiques du licenciement avant la présentation et l'acceptation du CSP, l'absence de preuve ou de caractère sérieux des difficultés économiques alléguées, l'absence de recherche de reclassement et l'absence de détermination d'ordre des licenciements. L'article L 1233-67 du code du travail dispose : L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1. Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68 La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. En l'espèce, M. [E] produit en pièce 4 le bulletin d'acceptation du CSP qu'il a rempli et signé le 2 mai 2019 auquel se trouve annexé le suivi de la lettre recommandée n°1A15387236119 indiquant que le courrier, pris en charge par La Poste le 2 mai, a été distribué à son destinataire le 3 mai. Or, la société ne justifie pas avoir remis ou adressé à M. [E] un écrit énonçant les motifs économiques de la rupture avant sa lettre du 6 mai 2019. Cette lettre étant postérieure à l'acceptation du CSP, la rupture du contrat de travail de M. [E] est dépourvue de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par ce dernier. Le jugement est infirmé en ce sens dès lors que M. [E] n'a pas été licencié pour faute grave. Sur les conséquences financières - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : La société fait valoir, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que M. [E] ne justifie pas de son préjudice tandis que ce dernier sollicite la somme de 41 336 euros. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet. En l'espèce, comme cela a été relevé à l'audience, le dispositif des conclusions de l'intimé ne contient pas de demande d'infirmation concernant le montant de la somme accordée à d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de ce chef et qu'elle ne peut allouer à M. [E] une somme supérieure à celle retenue par le jugement. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, s'agissant d'un licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés et M. [E] ayant une ancienneté de 8 années complètes, l'indemnité due est comprise entre 2 et 8 mois de salaire. Compte tenu du montant de son salaire mensuel, 5 167 euros, de son ancienneté, de son âge (né en 1964) et de l'absence de justificatif concernant sa situation professionnelle et financière à la suite de la rupture de son contrat de travail, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [E] la somme de 31 650 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : La société ne développe aucune critique à l'encontre des dispositions du jugement sur le préavis et les congés payés afférents dans l'hypothèse où cour retiendrait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. M. [E] conclut à la confirmation de ces chefs. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [E] la somme de 15 501 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 550,10 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'obligation de formation M. [E] se plaint que la société n'ait jamais envisagé ou mis en oeuvre d'action de formation à son profit. Il réclame une indemnisation à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il subit en termes d'employabilité et de compétences professionnelles. La société soutient avoir proposé à plusieurs reprises des formations à M. [E] qu'il a refusées. En application de l'article L. 6321-1du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations et peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. La société justifie par les attestations de Mmes [N] et [F] qu'à partir de septembre 2017 et à plusieurs reprises, elle a proposé à M. [E] une formation de 30 heures en anglais sous forme de cours particuliers avec tests d'évaluation de niveau et qu'il a systématiquement refusé de suivre cette formation et de passer les tests. L'allégation selon laquelle l'employeur n'aurait jamais envisagé et proposé à M. [E] une action de formation est par conséquent inexacte. En outre, il ne produit pas d'élément justifiant du préjudice résultant d'un manquement de la société à son obligation résultant de l'article L. 6321-1 du code du travail. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef. Sur les intérêts au taux légal et la remise des documents de fin de contrat Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts au taux légal et à la remise des documents de fin de contrat. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société est condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Dit que la cour n'est pas saisie de l'appel incident portant sur le chef du jugement ayant condamné la société Adelie Usual Projects à verser à M. [E] la somme de 31 650 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Adelie Usual Projects à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Adelie Usual Projects aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente

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