Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09978 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOCW
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1603
DEFENDERESSES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société ARCHI FACTORY
[Adresse 25]
[Localité 21]
S.A.R.L. ARCHI FACTORY
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentées par Maître Julie PIQUET de l’AARPI DELAFORGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1533
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société A26 GL
[Adresse 25]
[Localité 21]
non représentée
Société MMA IARD assureur de la société IDEO INDUSTRIES
[Adresse 6]
[Localité 20]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société IDEO INDUSTRIES
[Adresse 25]
[Localité 21]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Société UNIQA OSTERREICH VERISCHERUNGEN
[Adresse 30]
[Localité 31] (AUTRICHE)
représentée par Me Gaspard BENILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0027
S.A.R.L. AEROTHERMIS
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. A.26-GL
[Adresse 8]
[Localité 22]
non représentée
S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A.S. MONDIAL FRIGO
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0142
Société XL INSURANCE COMPANY
[Adresse 15]
[Localité 23]
non représentée
S.A.R.L. IDEO INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexis GUILLEMIN de la SELAS GUILLEMIN FLICHY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0133
S.A. ACTE IARD
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
S.A.S. ATLANTIC COMPRESSORS
Lieu-dit [Adresse 29]
[Localité 12]
représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
Compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 16]
[Localité 24]
représentée par Maître Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
Société HOLGER ANDREASEN & PARTNER GMBH
[Adresse 7]
[Localité 31] (AUTRICHE)
représentée par Maître Judith VUILLEZ de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2023 avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 15 juillet 2022, la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances ayant pour avocat Maître Rogel a fait citer les sociétés Mondial Frigo-Ifc, Acte Iard, Ideo Industries, Mma Iard et Mma Iard AM, Atlantic Compressors, Inter mutuelles Entreprises (Ime), Holger Andreasen & Partner Gmbh (Hap), Uniqa Osterreich Versicherungen, Aerothermis, Qbe Europe SA/NV, Archi Factory, A.26-GL, Risk Control, Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et WL Insurance Company SE devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1231-1, 1240, 1346, 1346-1, 1641, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4 du code civil,
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les pièces,
CONDAMNER in solidum la société MONDIAL FRIGO - IFC, la société ACTE IARD, la société IDEO INDUSTRIES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société ATLANTIC COMPRESSORS, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, la société HOLGER ANDREASEN & PARTNER GMBH, la société UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN, la société AEROTHERMIS, la société QBE EUROPE SA / NV, la société ARCHI-FACTORY, la société A.26-GL, la société RISK CONTROL, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à la société ABEILLE IARD & SANTÉ :
- somme de 471.500,00 € correspondant aux indemnités versées à la société AREELI;
- ainsi que toutes les sommes et indemnités complémentaires qu’elle pourrait être amenée à payer y compris au titre des investigations en cours.
DIRE que la présente assignation a valablement interrompu tous délais de prescription et/ou de forclusion de toutes les actions dont bénéficie la société ABEILLE IARD & SANTÉ à l’encontre de l’ensemble des parties requises.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à la société ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/009978.
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 décembre 2022, la société lloyd’s Insurance Company ayant pour avocate Maître Martin a fait citer en garantie la société XL Insurance Company en qualité d’assureur de la société A26-GL devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/15384.
Par mentions aux dossiers du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous la référence unique n°RG22/09978.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société Uniqa Osterreich Versicherungen ayant pour avocat Maître Benilan forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 56 et 789 du code de procédure civile
DECLARER l’assignation régularisée par la société ABEILLE à l’égard de la compagnie d’assurance UNIQA nulle dès lors qu’elle n’est pas motivée en droit;
DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
CONDAMNER la société ABEILLE au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société ABEILLE aux entiers frais et dépens de l’incident. »
Par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 à 14:46, la société Aerothermis ayant pour avocate Maître Colomb forme les prétentions suivantes :
« Vu les faits et pièces de la cause,
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
SURSEOIR à statuer dans l’attente des opérations d’expertise dommage ouvrage et de la communication du rapport définitif de l’expert dommage ouvrage par la société ABEILLE IARD ET SANTE
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 la société Atlantic Compressors ayant pour avocat Maître Ortolland forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 122 et suivants, 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1245-6 du Code Civil ; 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1103, 231-1, 240 et suivant du même Code
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes présentées par SA ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la SAS ATLANTIC COMPRESSORS comme se heurtant au principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
DECLARER de même, irrecevable l’action de la SA ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, eu égard à l’identification et la présence dans la cause du producteur et fabricant du matériel litigieux la société HAP
Subsidiairement
SURSEOIR à statuer, dans l’attente du rapport définitif de l’Expert amiable missionné par la Compagnie ABEILLE IARD EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD à payer à la société ATLANTIC COMPRESSORS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident »
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 04 décembre la société Risk Control et la société Lloyd’s Insurance Company uniquement en sa qualité d’assureur de la précédente, ayant pour avocate Maître Marié forment les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la Compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses demandes fins et conclusions telles que formées à l'encontre de la SAS RISK CONTROL et son assureur, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
DEBOUTER toutes parties concluant à l'encontre la SAS RISK CONTROL et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport par l'Expert amiable Dommages-ouvrage.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la compagnie ABEILLE et tous succombants à payer à la société RISK CONTROL et à son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine MARIÉ aux fins de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 07 décembre la société Holger Andreasen & Partner Gmbh ayant pour avocate Maître Vuillez forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 12, 122 et 789, 6° du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- DIRE ET JUGER que HAP n’a nullement abusé du droit d’agir en soulevant la question du droit applicable et de la recevabilité de l’action du demandeur à son égard selon la Loi autrichienne conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
- DONNER ACTE à HAP qu’elle renonce à ses conclusions d’irrecevabilité du 21 octobre 2023 ;
- DONNER ACTE à HAP que celle-ci se réserve la possibilité de demander l’application de la loi autrichienne, et donc le rejet de l’action d’ABEILLE IARD & SANTE et MONDIAL FRIGO sur ce fondement ;
- DONNER ACTE à HAP de ses réserves de faire valoir ultérieurement tous moyens de compétence, de forme, de recevabilité ou de bien fondé sur les prétentions de la demanderesse et des autres parties à son encontre. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 07 décembre la société Mma Iard et la société Mma Iard AM prises en qualité d’assureurs de la société Ideo Industries ayant pour avocat Maître Aksil forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état près la 6 e Chambre – 1 re Section du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
- DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur les irrecevabilités soulevées par HAP et UNIQA ;
- ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage ;
- RESERVER les dépens. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 08 décembre la société Qbe Europe SA/NV ayant pour avocat Maître Launey forme les prétentions suivantes :
« Vu les opérations d’expertise amiables en cours,
Vu les dispositions de l’article 378 et du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
- DONNER ACTE à la société QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les irrecevabilités soulevées par UNIQA, HAP et ATLANTIC COMPRESSORS ;
- PRONONCER le sursis à statuer sur les demandes formées par ABEILLE IARD & SANTE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable.
- RESERVER les dépens. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 08 décembre la société Mondial Frigo-Ifc ayant pour avocat Maître Masselin forme les prétentions suivantes :
« SUR LES DEMANDES D’IRRECEVABILITE
Constater qu’il incombe à la société ABEILLE IARD ET SANTE de se positionner sur les irrecevabilités présentées à l’encontre des demandes qu’elle a formulées envers divers défendeurs.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Surseoir à statuer dans l’attente des opérations d’expertise dommages-ouvrage et de la communication du rapport définitif de l’expert dommages-ouvrage par la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Réserver les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, la société Ideo Industries ayant our avocat Maître Guillemin forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 122 et suivants, 378 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 1245-6, 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1103, 231-1,240 et suivant du code civil
Surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de l'expert missionné par ABEILLE IARD,
Condamner la SA ABEILLE IARD à régler à la Sté IDEO la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 09 décembre 2023, les sociétés Archi Factory et Lloyd’s Insurance Company ayant pour avocate Maître Piquet forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 378 et suivants du CPC,
Sans approbation des prétentions de la société ABEILLE IARD & SANTE, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de celles-ci,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en État de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations confiées à EURISK, mandaté par la société ABEILLE IARD & SANTE. »
Par conclusions en défense sur incident notifiées le 10 décembre 2023, la société Inter Mutuelles Entreprises ayant pour avocat Maître Callon forme les prétentions suivantes :
« Vu l’assignation ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile
Vu l’es articles 1245 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances ;
Vu le contrat d’assurance ;
Inter Mutuelles Entreprises concluent qu’il plaise au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de bien vouloir :
- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert désigné par ABEILLE IARD & SANTE ;
- CONDAMNER la société ABEILLE SANTE & IARD à payer à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 décembre la société Abeille Iard & Santé forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 56, 378, 789 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces,
DEBOUTER la société UNIQA de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par la société ABEILLE IARD & SANTE
DEBOUTER la société ATLANTIC COMPRESSOR des irrecevabilités qu’elle a soulevées contre la société ABEILLE IARD & SANTE
PRENDRE ACTE du désistement de la société HAP de son incident d’irrecevabilité
PRENDRE ACTE de ce que la société ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas au sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise conduites par le cabinet EURISK, expert dommages-ouvrage
DEBOUTER les sociétés HAP, ATLANTIC COMPRESSOR et UNIQA de l’ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE
CONDAMNER chacune des sociétés UNIQA, COMPRESSOR ATLANTIC et HAP à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.000,00 € ainsi qu’aux entiers dépens. »
Les sociétés A.26-GL et XL Insurance Company sont défaillantes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 11 décembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I. La demande en nullité de l’assignation formée par la société Uniqa Osterreich Versicherungen
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article 56 alinéa 1er 2° du même code dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, la lecture de la discussion aux pages 8 et 9 de l’assignation délivrée à la société Uniqa Osterreich Versicherungen comprend un sous-titre B Sur les causes de responsabilités qui intègre trois paragraphes 1, 2 et 3 dans le cadre desquels la société Abeille Iard & Santé développe respectivement les moyens de droit correspondant à la responsabilité contractuelle s’agissant des sociétés Mondial Frigo, Archi Factory, A.26-GL, Aerothermis et Risk Control, à la responsabilité des sous-traitants s’agissant des sociétés Ideo Industries et Atlantic Compressors, et la responsabilité des fournisseurs s’agissant des sociétés Atlantic Compressors et Hap.
Force est de constater que la société UOV ne figure pas dans les sociétés limitativement énumérées ci-dessus et qu’aucun paragraphe ne lui est consacré au titre des développements sur la discussion.
Néanmoins, cette société dont il est indiqué en première partie de l’assignation qu’elle est citée en qualité d’assureur RC/RCD de la société HAP et qui est représentée à l’instance par un avocat, ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle n’est pas en mesure de se défendre s’agissant des moyens de droit alors que la société Abeille Iard & Santé a identifié les moyens de droit au soutien des demandes formées contre l’assurée et qu’elle vise l’article L121-12 du code des assurances dans le visa du dispositif de ses écritures correspondant à l’action directe contre l’assureur.
En conséquence, en l’absence d’irrégularité et de grief, la société UOV est déboutée de sa demande en nullité.
II. Les fins de non-recevoir soulevée par la société Atlantic Compressors
L’article 122 du code de procédure civile dispose que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond qui relève de l’appréciation souveraine du tribunal judiciaire.
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux invoquée contre le vendeur en présence à l’instance d’un producteur ou d’un importateur identifié, il ne relève pas des textes invoqués ni de la jurisprudence de la cour de cassation évoqué (n°08-18.545) qu’un tel moyen soit sanctionné par une fin de non-recevoir. Il s’agit en effet d’un moyen de défense au fond qui relève de l’appréciation souveraine du tribunal judiciaire.
En conséquence, il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevée par la société Atlantic Compressors.
III. Le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, les opérations d’expertise amiable dommages-ouvrage sont en cours et leur résultat est susceptible d’influer sur l’issue du litige.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de ces opérations.
IV. Les autres demandes
a. Les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés Atlantic Compressors et Uniqa Osterreich Versicherungen qui succombent aux dépens d’incident.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés Atlantic Compressors et Uniqa Osterreich Versicherungen qui succombent et sont condamnées aux dépens d’incident, à payer 1 000,00 € à la société Abeille Iard & Santé.
La contribution définitive à la dette au titre des dépens d’incident et frais susvisés se fait par moitié entre les coobligées.
b. La suite de la procédure
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 04 novembre 2024 eu égard aux opérations d’expertise amiable dommages-ouvrage.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
REJETONS la demande en nullité de l’assignation pour irrégularité de forme soulevée par la société Uniqa Osterreich Versicherungen ;
REJETONS les irrecevabilités soulevées par la société Atlantic Compressors ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés Atlantic Compressors et Uniqa Osterreich Versicherungen aux dépens d’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés Atlantic Compressors et Uniqa Osterreich Versicherungen à payer 1 000,00 € à la société Abeille Iard & Santé en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la contribution finale à la dette au titre des frais irréptibles et dépens d’incident se fait par moitié entre les coobligées ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 04 novembre 2024 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise amiable dommages-ouvrage ;
DISONS que la société Abeille Iard & Santé doit informer le juge de l’avancement des opérations d’expertise sous peine de radiation immédiate ;
Faite et rendue à Paris le 13 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état