Texte intégral
PS/BE
Numéro 23/01643
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 15 mai 2023
Dossier : N° RG 20/00934 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRDN
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[J] [S] [E]
C/
[B] [I],
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE,
S.E.L.A.S. GUÉRIN & ASSOCIÉES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
en présence de Pascal PRIEU, Greffier stagiaire
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [S] [E]
né le 26 Juillet 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [B] [I]
née le 27 Mars 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.S. GUÉRIN & ASSOCIÉES, ès qualités de liquidateur de Monsieur [J] [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 FEVRIER 2020
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE
RG numéro : 15/02101
Vu l'appel initial interjeté le 31 mars 2020 par [J] [S] [E] enrôlé sous le numéro de rôle 20/00934.
Vu le jugement du 18 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE (JAF) qui a :
- accueilli l'intervention de la CRCAM, créancière de l'indivision existant entre [B] [I] et [J] [S] [E] appelé [K] [E], époux divorcés, anciennement mariés depuis le 17 novembre 1977 sous le régime de la communauté et divorcés par jugement du 27 octobre 1998,
- accueilli l'intervention volontaire de la SELAS GUERIN, désigné comme liquidateur judiciaire de [J] [S] [E] mandaté depuis le 18 mai 1988 par le tribunal de commerce dans une procédure collective non clôturée à ce jour,
- rejeté les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevés par [B] [I],
- ouvert les opérations de compte liquidation et de partage de l'indivision post communautaire existant entre les époux [E] [I],
- désigné le notaire dévolutaire et désigné le juge commis,
- constaté le caractère indivis du bien immobilier situés sur la commune de [Localité 6] cadastré section [Cadastre 7] sur une superficie de 10a, acquis par les époux selon acte du 08 septembre 1980 au prix de 2.500 euros quittancé dans l'acte,
- ordonné sa licitation à la barre du tribunal des biens indivis sur la mise à prix de 30.000 euros avec facultés de baisse de mise à prix de deux fois un quart,
- prescrit les mentions d'usage,
- passé les dépens en frais privilégiés de partage.
Vu les écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2021 par la SELAS GUERIN et par la CRACM qui concluent ensemble à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en demandant la condamnation de [J] [S] [E] au paiement de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel ;
Vu les écritures transmises par voie électronique le 30 juin 2020 par [J] [S] [E] qui soutient l'irrecevabilité de l'action de la SELAS GUERIN et ASSOCIES, reprend à son compte la demande de licitation et réclame 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction ;
Vu les écritures transmises par voie électronique le 24 septembre 2020 par [B] [I] qui sollicite l'annulation de l'acte introductif d'instance du 21 octobre 2014 et sollicite 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 06 mars 2023.
MOTIFS
Sur la validité de la saisine du tribunal
[J] [S] [E] a été dessaisi de la gestion de son patrimoine par le jugement ayant ouvert sa liquidation judiciaire depuis 1988. Il n'a donc pas le pouvoir d'exercer ses droits personnels patrimoniaux autrement que dans le cadre des droits propres qu'il tient de la loi dans le cadre de la procédure collective, ou pour faire valoir des droits à caractère purement personnels dont une action en partage ne fait pas partie. Le liquidateur judiciaire est donc son seul représentant légal dans le présent procès ; les actes de procédure dont il prend personnellement l'initiative sont nuls pour défaut de pouvoir ; leur coût cumulé doit rester tant à sa charge personnelle tout en étant inopposable à sa liquidation judiciaire, qu'à la charge des professionnels du droit qui les ont faits sans pouvoir entrer dans les dépens.
En l'espèce, [J] [S] [E], dit [K] [E], né le 26 juillet 1952 à [Localité 9] a saisi le tribunal de BAYONNE par assignation du 21 octobre 2014 aux fins d'ouverture du partage judiciaire et en licitation à la barre du tribunal de biens immobiliers présentés indivis entre lui et son ex-épouse [B] [I] avec qui il s'était marié en 1977 sous le régime de la communauté.
Il a aussi assigné la CRCAM créancier inscrit.
Il n'avait pas le pouvoir de le faire.
La SELAS GUERIN et la CRCAM sont intervenues à l'instance pour leur compte et ont pris la précaution de délivrer une nouvelle assignation. Elles reprennent la demande de licitation pour le compte des créanciers de [J] [S] [E].
Le liquidateur judiciaire a ratifié l'assignation introductive d'instance initialement délivrée sans pouvoir par la personne qu'il représente et par conséquent couvert la nullité encourue. Les demandes d'annulation des assignations du 21 octobre 2014 seront rejetées, dont celle de l'ex-épouse de [J] [S] [E].
Le jugement doit être confirmé en ce que :
- il accueille ces interventions régularisant le lien d'instance créé par l'assignation du 21 octobre 2014,
- il énonce que [J] [S] [E] dit [K] [E] est personnellement irrecevable à agir personnellement,
- il énonce que [J] [S] [E] est légalement représenté par la SELAS GUERIN.
La licitation est réputée faite désormais à la requête du liquidateur judiciaire.
Sur le fond
Selon les articles 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis mais ils ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir au partage provoqué par lui, sauf à être désintéressés par les coindivisaires au nom et en l'acquit du débiteur.
En l'espèce la CRCAM, créancier inscrit ayant en cette qualité recouvré son droit de poursuite individuelle, comme la SELAS GUERIN, reprennent la procédure de licitation ; ils ont la qualité de créanciers personnel de [J] [S] [E] ; ce bien était certes entré en communauté d'après la date de son acquisition ; il aurait donc pu tout aussi bien être vendu sur saisie immobilière pour avoir été le gage des créanciers communs ; mais la procédure de licitation reste possible dès lors que le jugement de divorce en a fait des biens indivis.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dépens exposés pour le compte de [J] [S] [E] n'entreront ni en frais de procédure collective ni en frais de partage ; comme les actes de procédure faits en son nom encourent une nullité de fond pour absence de pouvoir, le coût de ses actes restera à la charge des professionnels du droit qui ont participé à leur délivrance ; il sera cependant fait exception pour le coût de l'assignation initiale de 2014 qui a été ratifiée par le liquidateur pour maintenir un lien d'instance valable.
Les autres dépens entreront en frais privilégiés de partage judiciaire
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
* déclare [J] [S] [E] irrecevable à agir personnellement pour être légalement représenté par la SELAS GUERIN,
* déclare toutefois valables les assignations par lui délivrées le 21octobre 2014 ayant saisi le juge de première instance pour cause de ratification de ces actes par SELAS GUERIN et la CRCAM,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf sur les dépens,
* dit que, hormis le coût des assignations délivrées en 2014 ultérieurement ratifiées, tous les dépens de première instance et d'appel exposés du chef de [J] [S] [E] resteront à la charge des professionnels du droit qui les ont délivrés par application de l'article 698 du code de procédure civile,
* dit que les autres dépens et le coût des assignations ratifiées entreront en frais privilégiés de partage judiciaire,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT
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