Cour de cassation, 23 avril 1991. 91-80.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.795
Date de décision :
23 avril 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
E... Vincent,
E... Antoine,
E... Robert,
E... Daniel, parties civiles,
Z... Calogera, veuve E..., inculpée
et partie civile, agissant tant en son nom
personnel qu'au nom de son fils mineur
E... Jean-Jacques,
contre l'arrêt n° 19/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 janvier 1991, en ce qu'il a renvoyé la susnommée devant la cour d'assises d du HAUT-RHIN sous l'accusation de complicité d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux cinq demandeurs ; Sur les pourvois formés par les parties civiles :
Attendu que les moyens de cassation proposés ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; que, dès lors, les pourvois sont irrecevables ; Sur le pourvoi formé par l'inculpée Dell' Aira Calogera :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 214, 215 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre Mme E... de s'être rendue complice de l'assassinat de son mari et l'a en conséquence renvoyée sous l'accusation de ce crime devant la cour d'assises du département du Haut-Rhin ; "alors que la cassation de l'arrêt n° 18/91 du 17 janvier 1991 statuant sur l'appel de l'ordonnance de transmission de pièces et de non-lieu partiel entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt 19/91 du même jour, présentement attaqué" ; Attendu que l'irrecevabilité déclarée ce jour du pourvoi formé
contre l'arrêt n° 18/91 du 17 janvier 1991 statuant sur l'appel de l'ordonnance de transmission de pièces et de non-lieu partiel rend sans fondement ce premier moyen qui se borne à demander la cassation du présent arrêt comme conséquence de l'arrêt précité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; d Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 103, 152, 153, 206, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal de "transcription de l'enregistrement anonyme d'une cassette réceptionnée le 25 avril 1989 au cabinet du juge mandant" (cote D. 245) en date du 9 mai 1989 ; "alors que les procès-verbaux relatant les déclarations d'un témoin doivent mentionner l'identité de ce dernier ; que le caractère anonyme de telles déclarations qui mettent gravement en cause l'inculpé est de nature à nuire aux droits de la défense en raison notamment de l'impossibilité pour l'inculpé de demander un interrogatoire régulier ou une confrontation avec ce témoin anonyme ; que la chambre d'accusation devait, par suite, au besoin d'office, annuler le procès-verbal transcrivant les déclarations anonymes accusant Mme E..." ; Attendu qu'après avoir reçu le 25 avril 1989 à son cabinet une cassette anonyme, le juge d'instruction a, par commission rogatoire, ordonné le décryptage de cette cassette, dont le contenu a été transcrit dans un procès-verbal de police régulièrement versé à la procédure ; Attendu qu'aucune disposition légale ne prohibe un acte de cette nature utile à la manifestation de la vérité, qui ne saurait entrer dans le champ d'application des textes invoqués au moyen, dès lors que l'auteur de l'envoi n'ayant pas été identifié ne pouvait être entendu par procès-verbal régulier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 295, 296, 297, 302 du Code pénal ; 201 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme E... devant la cour d'assises du département du Haut-Rhin sous l'accusation de complicité d'assassinat après avoir rejeté la demande de Mme E... tendant à d des investigations supplémentaires ; "aux motifs que l'information apparaît complète ; qu'il n'y a pas lieu de faire procéder aux investigations supplémentaires sollicitées (arrêt attaqué p. 3 alinéa 7) ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal ; que tout accusé a droit notamment à interroger ou à faire interroger des témoins à charge ou à décharge ; que Mme E... avait demandé à la chambre d'accusation notamment d'organiser une confrontation avec M. Dogmus C..., avec les autres inculpés et avec la femme et la soeur de M. B..., de procéder à une audition du frère et de la soeur de Mme E..., du père de M. B..., des femmes de ménage qui travaillaient à l'hôtel Saint-Louis, de M. X..., des gendarmes-enquêteurs et des enfants du couple E... ; qu'en refusant d'ordonner ces mesures d'instruction dont l'omission révélait le caractère incomplet de la procédure sans même tenter de justifier le rejet de la demande par l'impossibilité de procéder aux confrontations et auditions de témoins réclamées, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir constaté que l'information apparaissait complète et qu'il n'y avait pas lieu de faire procéder à des investigations supplémentaires mais au contraire de veiller à ce que les inculpés puissent, s'il y échet, être jugés dans un délai raisonnable, la chambre d'accusation a ordonné le renvoi de Calogera Dell'Aira devant la cour d'assises du Haut-Rhin ; Qu'en statuant ainsi, les juges qui ont fait l'application du principe selon lequel il doit être mis fin à l'information dès lors que celle-ci est complète, n'ont porté aucune atteinte aux dispositions combinées des articles 6 1 et 6 3-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'objet est d'assurer les droits de la défense devant les juridictions de jugement ; D'où il suit que ce moyen doit être aussi écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 295 à 297, 302 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Mme E... de s'être rendue complice du crime commis par les coïnculpés et de l'avoir en conséquence renvoyée devant la cour d'assises du Haut-Rhin ; "aux motifs que les éléments indicatifs de ce que Mme E... était la maîtresse de M. B... apparaissent accablants ; que Flores a déclaré dès le début à plusieurs personnes et notamment à Tarnow, Wehrle, D... Eric et au père de celui-ci qu'il tuait ou avait tué son oncle parce qu'il était l'amant de sa tante avec l'accord de celle-ci et ce pour prendre sa place auprès de la veuve ; il a également indiqué aux mêmes personnes que Calogera E... avait proposé de verser 6 000 francs aux tueurs (arrêt attaqué p. 10 alinéas 5, 6, 8) ; que ces propos tenus à un moment où leur auteur avait bon espoir de
rester inconnu ne paraissent pas être le fruit de l'imagination de Flores ; que Mme E... avait fait part à Mustapha F... qu'elle ne serait pas malheureuse si quelque chose arrivait ; que l'union entre Mme E... et son mari était en réalité brisée ; que le comportement de Flores à l'égard de sa tante le soir du crime apparaît comme celui de quelqu'un qui, après exécution, en rend compte à son commanditaire ; que la version des faits de Flores est confortée par l'ensemble des éléments découverts lors des investigations et également par la logique ; qu'il appert de l'instruction que Flores subjugué par sa maîtresse et aveuglé par la promesse de vie commune sans entraves s'est résolu à la commission du crime après avoir été provoqué par promesse et abus d'autorité et avoir reçu des instructions à cette fin (arrêt attaqué p. 11) ; "alors que Mme E... avait soutenu dans son mémoire produit devant la chambre d'accusation que le crime commis par Vincenzo B... s'expliquait par la vengeance du "clan Flores" contre Salvatore E... en raison de la liaison qu'il entretenait avec Joséphine B... âgée de 18 ans et propre soeur de Vincenzo B..., du ressentiment du père de Vincenzo B... contre Mme E... qui refusait ses avances, de la jalousie résultant de la réussite matérielle de la famille E... et du ressentiment de Vincenzo B... contre la victime qui l'avait giflé quelques jours avant le crime ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner cette hypothèse qui aurait pu être corroborée par les nombreuses investigations complémentaires sollicitées en d vain, et en se bornant à examiner la version des faits donnée par l'accusation de Mme E... sans procéder à l'analyse des éléments à décharge, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de réponse au mémoire en violation des textes susvisés" ; Attendu que pour renvoyer Calogera Dell'Aira devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire avec préméditation, la chambre d'accusation énonce que la susnommée aurait chargé son neveu Vincenzo B..., lequel serait également son amant, de recruter des tueurs à gage pour assassiner son mari et lui aurait promis une somme de 6 000 francs destinée à rémunérer les tueurs ; Attendu, en cet état, que la chambre d'accusation qui n'avait pas à suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a justifié son renvoi devant la cour d'assises ; Qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement du point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusée a été renvoyée, que la procédure est régulière, et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés par les parties civiles ; REJETTE le pourvoi formé par l'inculpée ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. G..., A..., Y..., d Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique