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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-40.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.301

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moha X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Valéo Cibie projecteur, société anonyme dont le siège est ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, MM. Saintoyant, Benhamou, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo Cibie projecteur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., au service de la société Valéo Cibie projecteur depuis le 6 juillet 1977 en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour motif économique, par lettre du 3 septembre 1987 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 12 octobre 1989) d'avoir débouté le salarié de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que "M. X... ne conteste pas que son poste ait été supprimé...", la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié qui a, au contraire, toujours affirmé que son poste n'avait pas été supprimé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté une baisse d'activité en 1987 qui avait conduit la société, pour faire face à la concurrence étrangère à réduire ses coûts de production et a fait ressortir que le poste du salarié avait été supprimé ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions qu'on ne lui avait jamais proposé une solution de reclassement à l'intérieur du groupe ni que la société était dans l'impossibilité de l'employer à un autre poste ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas la compétence requise pour occuper le poste de cariste qu'il revendiquait, qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Valéo Cibie projecteur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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