Cour de cassation, 09 décembre 1992. 88-42.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.595
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 1988), que Mme X..., embauchée le 1er juin 1970 par le Centre de distribution mixte EDF-GDF de La Rochelle, en qualité de sténodactylo, pour être affectée successivement aux subdivisions mixtes de Royan et de Rochefort-sur-Mer, dépendantes de ce centre, a été licenciée le 26 août 1987 et s'est retirée à Castelsarrasin ; qu'elle a introduit une action contre son ancien employeur devant la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt rendu sur contredit à un jugement du conseil de prud'hommes de Montauban d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Toulouse territorialement compétent et d'avoir renvoyé les parties devant cette juridiction, alors, selon le pourvoi, que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que Mme X... exécutait son travail à Rochefort-sur-Mer dans une subdivision dépendant du Centre de distribution mixte de La Rochelle qui l'avait engagée, centre qui constituait un établissement au sens de l'article R. 517-1 du Code du travail et exerçait l'autorité hiérarchique sur la salariée ; qu'ainsi, en écartant la compétence territoriale de la juridiction prud'homale de La Rochelle au profit de celle de Toulouse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi ;
Qu'ayant relevé que Toulouse est le siège d'un centre de distribution mixte des services nationaux Electricité de France et Gaz de France, dont le responsable a un " pouvoir de représentation de l'autorité centrale ", la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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