Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
MmeBROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 711 F-D
Recours n° F 18-60.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. B... Z... , domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. Z... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que par délibération du 10 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison du défaut de justification d'une formation pour l'année 2016 ;
Attendu que M. Z... expose, à l'appui de son recours, que s'il n'a effectivement pas suivi les formations proposées en 2016, il a fait des recherches personnelles portant sur le développement des connaissances sur l'environnement et la pratique des expertises, sur la traduction et l'interprétariat ainsi que sur le perfectionnement linguistique ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, statuant au vu des pièces produites, de ne pas réinscrire M. Z... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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