Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cap Investir, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre civile, Section A), au profit de M. Olivier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... était employé par la société MB Electronique ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur-analyste lui a été proposé par la société Cap investir ; que ce contrat signé par M. X..., stipule qu'il prendrait effet à la date de la signature par les deux parties (article 6) et comporte les dispositions suivantes : 1 ) M. X... est engagé afin d'aider la société (Cap investir) à réaliser une mission d'assistance technique chez l'un de ses clients MB Electronique. La validité du contrat est soumise à la signature d'une convention de prestation avec le client ci-dessus (article 1er, alinéa dernier) ; 2 ) -"la date d'entrée effective est soumise à la signature du contrat d'assistance technique avec la société Electronique" (article 7, 3e alinéa) ; que par lettre du 25 mars 1997, M. X... a démissionné de son emploi au service de la société MB Electronique, en respectant son préavis ; que par lettre du 29 avril 1997, après avoir énoncé que M. X... n'avait pas répondu à la proposition précitée de contrat de travail, la société Cap investir lui a indiqué qu'elle ne donnait plus suite à cette dernière ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d'une promesse d'embauche ; que, par arrêt du 5 janvier 1999, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour permettre une discussion contradictoire sur les pièces communiquées par M. X..., intimé, en cours de délibéré ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cap investir fait grief à la cour d'appel (Versailles, 7 septembre 1999) d'avoir statué dans une composition différente de la juridiction d'appel ayant ordonné les réouverture des débats, alors, selon le moyen, que les débats n'ont pas été repris, en sorte que l'arrêt par elle rendu est nul ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les débats ont été repris à la suite du changement survenu dans la composition de la juridiction ; que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Cap investir fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de la promesse d'embauche alors, selon les deuxième et troisième moyens :
1 / que la promesse d'embauche du 21 mars 1997 était subordonnée à la condition suspensive prévue par l'article 1er, alinéa 3, de cette dernière, (tenant à la signature d'une "convention de prestation" avec la société MB Electronique), de sorte qu'elle n'a pas pris naissance ;
2 / que M. X... a démissionné de manière anticipée et précipitée, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice dont il demande réparation ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que la société Cap investir avait fait échec à l'application du contrat de travail du 21 mars 1997 en refusant la réalisation de la mission d'assistance technique prévue par ce contrat au profit de la société MB Electronique et qui devait être assurée par M. X... ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Cap investir fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le contrat de travail préalablement signé par l'intéressé à l'occasion de la promesse d'embauche prévoyait expressément dans son article 6, d'une part, "une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois, à compter de la date de l'entrée effective du salarié dans la société" d'autre part, que "le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties... en respectant les préavis réciproques suivants : au cours du premier mois de la période d'essai : une journée de travail" ; que cette période d'essai, qui était contractuellement opposable à l'intéressé en cas d'embauche, lui était également opposable en cas de rupture de la promesse d'embauche, de sorte que la cour d'appel ne pouvait légalement, à la fois, écarter les effets de cette période d'essai et faire profiter l'intéressé du préavis contractuel de 3 mois qui n'était applicable qu'en cas de rupture survenant en vertu de l'alinéa 4 de l'article 6 du contrat "à l'issue de la période d'essai, sans notification particulière, si l'essai est concluant" ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt avant-dire droit précité du 5 janvier 1999 et de l'arrêt attaqué que la société Cap Investir s'est bornée à soutenir qu'en raison de la condition suspensive précitée par elle alléguée, le contrat de travail n'avait pas pris effet ; que le moyen tiré de la rupture de ce contrat pendant la période d'essai est, donc, nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cap Investir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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