Cour d'appel, 16 janvier 2019. 16/02433
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02433
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
à :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 16 Janvier 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02433 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYEEN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/06906
APPELANTE
La société WESTMILL INTERNATIONAL
N° SIRET : 315 710 194
Sise [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF de la SELARL SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349, substituée par Me Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
INTIMEE
Madame [C] [Y]
Demeurant Chez Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Philippe DE GOEYSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1440
PARTIE INTERVENANTE :
L'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par son Directeur, Monsieur [W] [I]
Sise [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Olivier MANSION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Soleine HUNTER FALCK, conseiller
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Greffier : Mme Fanny MARTIN, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Mme Marine BRUNIE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] est intervenue en qualité de professeur d'anglais puis de consultante auprès de la société Westmill international (la société).
Estimant être liée par un contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 décembre 2015 a retenu cette qualification à compter du 1er août 2000 et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'employeur a interjeté appel le 16 février 2016.
Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est soutenu que le contrat de travail n'a pu débuter que le 1er juin 2007 et demande le remboursement d'un trop-perçu à hauteur de 434 434 €, le paiement par compensation de la somme de 4 618 € au titre de l'indemnité de congés payés.
Il ajoute que le contrat de travail a pris fin pour faute grave.
Mme [Y] demande la confirmation du jugement sauf sur le rappel d' heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande paiement des sommes de :
- 308 338,38 € de rappel d'heures supplémentaires,
- 265 260 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA s'associe aux conclusions de la société et rappelle, à titre subsidiaire, les limites de sa garantie.
Elle demande in fine sa mise hors de cause.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties du 19 novembre 2018.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est justifié que, par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal de commerce a mis fin à la procédure collective et aux missions des mandataires.
Il en résulte que la société n'est plus représentée et que l'AGS doit être mis hors de cause.
Sur l'existence du contrat de travail :
En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne, le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.
En l'espèce, Mme [Y] admet qu'elle est immatriculée en qualité de travailleur indépendant depuis mai 2000 et qu'elle a signé un contrat de 'consultant indépendant' daté du 1er décembre 2000 (pièce n°97).
La société reprend ces faits et ajoute qu'elle a versé des honoraires dont le montant est sans commune mesure avec le niveau des rémunération des salariés et des dirigeants de la société.
Enfin, il est souligné son indépendance et son autonomie.
Toutefois, l'intimée démontre que dans la perspective d'un contrôle URSSAF, il lui a été demandé de retirer son nom sur la porte de son bureau car : 'nous devons essayer de prouver officiellement que tu as un statut d'indépendant et que tu n'es pas un 'meuble' permanent dans WM' (pièce n°3).
Elle figure dans l'organigramme de la société (pièce n°10), comme directrice des ressources humaines, ainsi que dans les comptes rendus du comité d'entreprise en 2010 et 2012 (pièces n°11 et 13) et dans le profil émis par la société (pièce n°2), ou encore dans la fiche d'entreprise (pièce n°107).
Le commissaire aux comptes indique pour les années 2010 et 2011 (pièces n°25a et 25b) que : ' le lien de subordination et l'indépendance des intervenants peuvent être remis en cause, en particulier pour [C] [Y], qui travaille semble-t'il exclusivement pour Westmill. Les sommes versées pouvant être requalifiées en salaire avec paiement des cotisations sociales'.
Par ailleurs, il est établi que l'intéressée a demandé des consignes sur certains points (pièce n°16, 17, 19), qu'elle a mené un plan de départ volontaire dans la société (pièce n°24) et qu'elle rendait compte de son activité à la direction (pièce n°32b).
Les attestations produites par l'employeur ne contredisent pas ces faits, M. [N] précisant que l'intéressée n'a jamais déposé de demande de congés (pièce n°35), M. [A] qu'elle choisissait ses horaires de travail ainsi que ses vacances (pièce n°23), Mmes [H], [E], M. [M], Mme [Z], M. [P], M. [N] et Mme [B] (pièce n°24) allant dans le même sens.
Il en résulte que l'existence d'un contrat de travail est établie et que le jugement sera confirmé.
La société considère que la relation contractuelle ne peut être qualifiée de contrat de travail du 1er août 2000 au 31 mai 2007, sans s'expliquer sur ce point, et alors que la début de l'activité de Mme [Y] date du 1er août 2000.
Il n'y a pas lieu à diminuer le salaire à hauteur de 4 000 € mais de reprendre le montant conclu d'un commun accord des parties et de l'appliquer au contrat de travail.
La rupture du contrat de prestation de service est intervenue par lettre du 31 mai 2012.
La société a fait délivrer le 23 octobre 2013 un licenciement à Mme [Y], lequel doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de respect de toute procédure, notamment d'un entretien préalable.
Le jugement sera confirmé sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de congés payés pour la dernière année.
Le conseil de prud'hommes a fixé les dommages et intérêts pour licenciement abusif à 53 052 €.
Mme [Y] demande, en appel, une somme de 265 260 €.
Au regard de l'ancienneté de la salariée et alors que la situation actuelle de l'intéressée n'est pas justifiée, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 100 000 €.
Sur le heures supplémentaires :
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié d'apporter préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur d'y répondre, au besoin, en les contestant par des éléments probants.
En l'espèce, la salariée produit de nombreux mails dont les heures d'envoi accréditent l'existence d'heures supplémentaires.
La société ne produit aucun document permettant de vérifier les heures de travail effectuées.
Toutefois, le calcul proposé, pages 16 et 17 des conclusions, est forfaitaire et ne correspond pas à un décompte précis des heures réellement effectuées et ce d'autant plus que les attestations précitées (pièce n°24) relèvent des horaires variables avec des amplitudes de travail réduites certains jours.
Aussi, la cour fixe à la somme de 10 000 € le montant des heures supplémentaires dues, ce qui implique l'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes :
1°) La société demande dans le dispositif de ses conclusions une somme de 434 434 € correspondant 'au trop-perçu pour la période du 1er juin 2007 au 23 octobre 2013 et de statuer ce que de droit sur la déclaration de Mme [Y] aux organismes sociaux'.
L'intimée ne forme aucune demande au titre des organismes sociaux.
Par ailleurs le calcul de la société reprend un salaire mensuel moyen de 4 000 € brut soit 3 200 € net, d'où le remboursement demandé au regard des honoraires versés.
Cette demande ne peut prospérer au regard de ce qui précède, étant rappelé que la somme retenue au titre du contrat de travail correspond à celle volontairement versée pour la prestation effectuée.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à la salariée la somme de 3 000 €.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Constate la fin de la procédure collective de la société Westmill international ;
- Met hors de cause l'AGS CGEA IDF Ouest ;
- Confirme le jugement du 17 décembre 2015 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [Y] an paiement d'heures supplémentaires et en ce qu'il condamne la société Westmill international à lui payer la somme de 53 052 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- Condamne la société Westmill international à payer à Mme [Y] les sommes de :
100 000 € (Cent mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 € (Dix mille euros) au titre des heures supplémentaires ;
Y ajoutant :
- Rejette les demandes de la société Westmill international ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Westmill international et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros (Trois mille euros) ;
- Condamne la société Westmill international aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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