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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-45.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-45.751

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Nadine Y..., demeurant ... des Martyrs, 56400 Brech, 2 / Mme Marcelle X..., demeurant ... de Bretagne, Kerléano II, 56400 Auray, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Louis A..., demeurant ..., 2 / de M. Yannick A..., demeurant ..., 3 / de Mme Anne-Marie A..., épouse Le Mouroux, demeurant ..., 4 / de M. Z..., demeurant ... de Lôme, 56100 Lorient, ès qualités de liquidateur de la société Restaurant de la mairie, société à responsabilité limitée, 5 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes, Délégation régionale AGS Centre Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes X... et Le Sénéchal ont été engagées en 1971 et 1977 en qualité de fille de salle par M. et Mme A..., qui exploitaient à Auray (Morbihan) un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; qu'en 1984, le fonds de commerce a été donné en location-gérance à la société Hôtel-restaurant de la mairie, laquelle société a été mise en liquidation judiciaire le 28 juin 1996, le maintien provisoire de son activité ayant été autorisé jusqu'au 30 septembre 1996 ; que le mandataire-liquidateur a licencié Mmes X... et Le Sénéchal le 29 novembre 1996 pour motif économique ; que les deux salariées ont saisi le conseil de prud'hommes d'actions dirigées contre les consorts A..., pris en leur qualité de propriétaires du fonds de commerce, à l'effet, notamment, d'avoir paiement d'indemnités de licenciement ainsi que des salaires et congés payés y afférents pour la période du 1er octobre au 14 décembre 1996 ; Attendu que les deux salariées font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1998) de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en appréciant la situation économique à la date du 24 octobre 1996, bien que l'exploitation ait cessé le 30 septembre 1996, sans rechercher à quelle date le contrat de location-gérance avait pris fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à dire qu'à cette date il n'existait plus de clientèle ni d'activité sans qualifier la ruine du fonds excluant toute possibilité de poursuivre l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date à laquelle avait pris fin l'autorisation provisoire de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce accordée par le jugement de liquidation judiciaire, peu important la date à laquelle avait pris fin le contrat de location-gérance, il n'y avait plus de clientèle et que toute activité avait cessé, caractérisant ainsi la ruine du fonds de commerce, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Consorts A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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