Cour de cassation, 04 mars 1998. 98-60.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-60.182
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant ... - Les Miradors du Lac, Châlet n° 1, 66210 Les Angles, en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1998 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de M. Jean-Baptiste Z..., demeurant 66210 Les Angles, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 6 février 1998), que M. Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de "Les Angles" a contesté l'inscription sur cette même liste de Mme Y...;
que le tribunal, accueillant le recours, a ordonné la radiation de l'intéressée de la liste électorale ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'avertissement adressé à Mme Y... ne mentionnait ni l'auteur du recours ni ses moyens de sorte que sa qualité pour agir était ignorée de la défenderesse et que le jugement n'en a pas davantage justifié;
que, d'autre part, Mme Y... a transféré son domicile chez sa fille ainsi qu'il résulte de sa situation de dépendance exigeant la présence d'un tiers ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que l'exception de procédure prise d'une prétendue irrégularité de l'avertissement ait été soulevée devant le juge du fond;
que, le Tribunal qui, vérifiant la régularité de sa saisine, a relevé que M. Z... agissait en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, a exactement décidé que son recours était recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir à bon droit énoncé qu'il appartient à celui qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de sa contestation, le Tribunal a constaté qu'il était établi par M. Z... que Mme Y... n'avait pas transféré, à l'occasion de ses séjours chez sa fille, son domicile dans la commune des Angles et qu'elle ne justifiait pas de l'inscription au rôle des contributions communales prévues à l'article L. 11 du Code électoral;
que le Tribunal en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être inscrite sur la liste électorale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.
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