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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-18.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.617

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ..., Saint-Trojan les Bains (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit : 18) de la société civile professionnelle Moquay, Bourdeau etautriaud, dont le siège est route des Allées, à Saint-Pierre d'Oléron (Charente), 28) de M. Jean-Pierre, Achille Y..., demeurant Lerand Village, à Saint-Trojan les Bains (Charente), 38) de Mme Gilberte, Liliane, Andrée Y... née Z..., demeurant Lerand Village, à Saint-Trojan les Bains (Charente), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Moquay, Bourdeau etautriaud, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte notarié du 30 mai 1974 mentionnait la vente de la parcelle litigieuse aux époux Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en en déduisant exactement que même si cet acte était affecté d'une erreur, du fait que la parcelle n'aurait pu valablement leur être vendue, les époux Y... disposaient d'un titre leur permettant d'invoquer la prescription acquisitive abrégée et en retenant souverainement qu'ils avaient exercé de bonne foi, depuis 1974 jusqu'à l'assignation du 9 août 1988, une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, sur le terrain qu'ils avaient clos devant leur maison et qui leur servait de cour privative ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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