Tribunal Administratif de Montpellier, 17 février 2025. 2302808
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2302808
Date de décision :
17 février 2025
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Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2023 de l'Agence Nationale de l'Habitat portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire, formé à l'encontre de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle l'attribution de la prime " MaPrimeRenov " pour le projet de rénovation énergétique de son logement a été recalculé à la baisse.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, l'Agence Nationale de l'Habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, le recours administratif préalable qu'elle avait formé ayant été examiné favorablement et un dossier de régularisation ayant été créé, le montant de la prime sera versé Mme B lorsqu'une demande de solde sera déposée sur le site.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence Nationale de l'Habitat.
Fait à Montpellier, le 17 février 2025.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2005
La greffière,
C. Arce
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