Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-43.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.137
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Trépina, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Trépina, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Trépina le 23 juin 1980 en qualité de directeur administratif et financier ;
qu'à la suite d'un rapport des commissaires aux comptes relevant de graves erreurs et des anomalies dans les comptes de l'exercice 1990 et refusant de les approuver, la société Trépina a fait savoir au salarié, par lettre du 4 juin 1991, qu'elle ferait procéder à un audit comptable et qu'elle suspendait toute décision de nature disciplinaire jusqu'aux conclusions des enquêteurs) ;
que, le 14 janvier 1992, elle a, au vu des résultats de la mesure, licencié le salarié pour faute grave ;
Attendu que pour décider que les faits étaient atteints par la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail, la cour d'appel a relevé que l'employeur en avait eu connaissance dès le 4 juin 1991 et qu'au demeurant, le rapport d'audit n'avait pas apporté d'éléments nouveaux à la charge du salarié ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que, dans sa lettre du 4 juin 1991, l'employeur avait indiqué qu'il suspendait toute décision disciplinaire éventuelle jusqu'au dépôt du rapport d'audit, ce dont il résultait qu'à l'époque, il n'avait pas une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Trépina, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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