Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°339/2023
N° RG 20/04714 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q65L
M. [S] [J]
C/
S.A.R.L. DMA ARMATURES OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 28/09/2023
à : MAITRES
[A]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [P], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
né le 26 Mai 1980 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. DMA ARMATURES OUEST prise en son établissement principal situé au [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL DMA Armatures Ouest, dont le siège social est fixé à [Localité 4] ( 78), a pour activité la fabrication et la commercialisation d'armatures métalliques pour le béton armé. Elle regroupe sur le territoire national six usines de production, dont l'une est implantée au [Localité 5] (35). Elle applique la convention collective territoriale d'Ille et Vilaine et accords nationaux des industries de la métallurgie.
M. [S] [J] a été engagé par la société DMA Armatures Ouest en qualité de Technicien bureau d'études - Agent de planning - Assistant commercial, statut Employé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 18 août 2003 jusqu'au 30 janvier 2004.
La relation de travail s'est poursuivie à compter du 31 janvier 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sur le même poste coefficient 180, niveau III, échelon 2, moyennant un salaire de base de 1 415 euros brut pour 169 heures outre des primes de production.
Par avenant du 13 mars 2007, M. [J] était promu au poste de Responsable de site, au coefficient 225 niveau III. catégorie Etam avec un salaire de base de 2 080 euros brut.
La société informée par un commercial ayant assuré en novembre 2017 le remplacement de M. [J] en arrêt maladie, que les plannings de fabrication et de livraison n'étaient pas tenus, entraînant une accumulation des retards de livraison, a convoqué M.[J] le 16 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 décembre 2017.
Le 22 novembre 2017, l'employeur lui a notifié une proposition de rétrogradation au poste d'agent de planning.
Par courrier en date du 08 janvier 2018, M. [J] refusait la proposition de rétrogradation et contestait les griefs relatifs à ses absences injustifiées et ses mauvaises relations avec le personnel de la société.
Le 19 janvier 2018, M. [J] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er février suivant.
Le 19 février 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
' Le 16 novembre 2017, nous vous avons convoqué à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 décembre 2017.
A la suite de cet entretien, nous vous avons proposé le 22 décembre 2017 une rétrogradation au poste d'Agent de planning.
Vous avez refusé notre proposition de rétrogradation le 8 janvier 2018.
Le 19 janvier 2018, nous vous avons convoqué à un deuxième entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er février 2018.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amène à envisager votre licenciement.
Vous occupez le poste de Responsable de site depuis le 1er mars 2007.
A plusieurs reprises, vous avez fait l'objet de rappels à l'ordre et d'avertissements sanctionnant les manquements commis dans l'exécution de vos fonctions.
Or, comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien, au cours des dernières semaines, nous avons constaté de nouveaux manquements de votre part :
En particulier :
- concernant votre gestion du planning de production et de livraison.
Vous ne tenez aucun compte de nos remarques.
Nous avons relevé que les plannings de production et de livraison ne sont pas systématiquement tenus.
Lorsqu'ils sont tenus, nous constatons des manquements graves.
A titre d'exemple, sur le mois de janvier 2018, de nombreuses périodes d'activité étaient vides alors même que vous aviez annoncé à notre commercial que le planning était complet et que vous ne pouviez pas produire du tonnage supplémentaire.
Dès lors, le chiffre d'affaires réalisé est souvent très en dessous des capacités de production de notre société et les stocks de matières premières sont trop importants.
Lorsque nous vous demandons de nous transmettre les chiffres de la production, vous omettez de nous les adresser et il est nécessaire de vous relancer pour les obtenir.
- Concernant l'entretien de l'usine
Lors de nos dernières visites, nous avons constaté de nombreux manquements dans l'entretien et le rangement de l'usine.
En particulier, du matériel est laissé à l'abandon dans la cour.
En outre, alors que les devis pour le déplacement de la cuve à gaz et la remise en route de l'installation de chauffage et de l'eau chaude sont acceptés depuis la fin du mois d'août 2017, les travaux ne sont toujours pas réalisés. Vous n'avez pas relancé le plombier afin de convenir d'une date pour l'exécution des travaux.
De ce fait, il n'y a eu ni eau chaude ni chauffage dans les bureaux avant le 22 décembre dernier.
- Concernant la gestion et les relations avec le personnel
Les problèmes de communication avec le personnel sont constants. Nous rencontrons des difficultés de recrutement au sein de l'usine en partie dues à votre mauvais relationnel avec le personnel.
Nous avons relevé des anomalies dans le pointage du personnel. Alors même que les badges sont individuels, nous constatons qu'ils sont déposés en libre accès de tous sur la pointeuse.
De tels manquements sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre entreprise. Malgré les multiples alertes orales et écrites, vous persistez à ne pas vous conformer à nos instructions, à travailler selon vos propres règles sans accomplir les tâches figurant à votre fiche de poste.
Dans ce contexte, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier.
Votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date de présentation de la lettre .'
***
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 02 juillet 2018, afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de prime exceptionnelle et d'une indemnité de procédure.
La SARL DMA Armatures Ouest a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
- Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au strict minimum légal de l'article L. 1235-3 du code du travail soit trois mois de salaire et la somme de 13 392 euros nets.
En tout état de cause :
- Débouter M. [J] de sa demande en paiement d'un rappel de prime exceptionnelle.
- le condamner aux entiers dépens et à une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement de Monsieur [J] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté Monsieur [J] de sa demande de rappel de prime exceptionnelle pour un montant de 1 200 euros,
- Débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Monsieur [J] à verser à la Société DMA Armatures Ouest la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [J] aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 06 octobre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 06 janvier 2021, M. [J] demande à la cour de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Société DMA Armatures Ouest au paiement de :
- la somme de 57 962,28 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de cause réelle et sérieuse,
- la prime exceptionnelle correspondant à la somme de 1 200 euros,
- la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre
1 500 euros au titre des frais exposés devant le conseil de prud'hommes,
- Condamner la même en tous les dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 02 avril 2021, la SARL DMA Armatures Ouest demande à la cour de :
- Déclarer Monsieur [J] non fondé en son appel, l'en débouter,
A titre principal :
- Confirmer le jugement,
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Monsieur [J] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter Monsieur [J] de sa demande en paiement d'un rappel de prime exceptionnelle,
- Débouter Monsieur [J] de toutes ses autres demandes,
A titre subsidiaire :
- Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au strict minimum légal de l'article L.1235-3 du code du travail soit 3 mois de salaire et la somme de 13 392 euros nets,
En toute hypothèse, réformant le jugement du seul chef du montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 code de procédure civile, et statuant à nouveau :
- Condamner Monsieur [J] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 09 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M.[J] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé son licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors que les prétendus manquements qui lui sont reprochés sont de nature disciplinaire, de sorte que le licenciement ne pouvait donc pas être prononcé pour insuffisance professionnelle ; que sur le fond, l'employeur contestant la véracité des faits reprochés a entendu dénoncer les éléments extérieurs justifiant son prétendu manque de rigueur, en ce qu'il a dû réaliser de nombreuses tâches au sein de l'atelier pour compenser la perte des sous-traitants à partir de septembre 2017, qu'il ne pouvait pas matériellement remplir l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées ou les remplir correctement, que l'employeur interpellé sur ses difficultés a refusé de sous-traiter de nouveau une partie du travail, qu'il lui manquait de temps pour informer les clients du suivi et du retard des livraisons surcharge de travail, qu'il a fait un burn out au mois de novembre 2017 ce qui a entraîné un arrêt de travail ; qu'il conteste toute responsabilité dans les problèmes de recrutement du personnel de l'usine, que l'employeur n'établit pas l'existence de relations conflictuelles avec le personnel ; que la société DMA Armatures se fonde pour lui reprocher un défaut d'entretien et de rangement de l'usine sur des photographies non datées et sorties de leur contexte.
La société DMA Armatures Ouest rétorque qu'elle a mis en oeuvre une procédure disciplinaire de licenciement, après le refus du salarié d'une mesure de rétrogradation ; qu'elle maintient les griefs en ce que le salarié ne tenait pas de manière systématique et de manière complète les plannings de production et de livraison, qu'il a persisté au mois de janvier 2018 à ne pas remplir correctement les plannings faisant preuve d'insubordination, de sorte que les ouvriers se trouvaient sans activité et que les clients n'étaient pas informés du retard de livraison ; que le salarié n'établit pas la surcharge de travail alléguée pour justifier ses carences puisque des embauches ont été faites à la fin du mois d'août 2017, que le salarié était assisté d'un chef d'atelier; que son arrêt de travail d'une semaine ne peut pas être imputé à un burn out conduisant à une absence plus importante et à un suivi spécialisé, que les photographies de l'usine le 1er février 2018 révèlent le défaut d'entretien et de rangement de l'usine.
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 19 février 2018 qui fixe les limites du litige se fonde sur :
- des manquements dans la gestion du planning de production et de livraison,
- des manquements dans l'entretien et le rangement de l'usine,
- des problèmes de communication avec le personnel.
Les motifs développés dans la lettre de licenciement s'analysent clairement comme disciplinaires et non pas en lien avec une éventuelle insuffisance professionnelle.
Il est rappelé que M.[J] qui occupait précédemment un poste de Technicien , s'est vu confier le 13 mars 2007 le poste de Responsable de site de l'usine du [Localité 5] et qu'en cette qualité, il percevait au dernier état de la relation contractuelle de travail un salaire de base de 2 276 euros brut, auquel s'ajoutaient des heures supplémentaires et des primes de production. La fiche de poste, qu'il a signée le 24 février 2010, décrit les missions d'un Responsable de site comme un poste à responsabilités multiples consistant en la gestion quotidienne d'un site de production, ayant pour principale mission d'assurer le suivi de la production de l'usine en veillant au respect des règles d'hygiène et de sécurité et en encadrant une équipe pluridisciplinaire.
1 - sur la gestion du planning de production et de livraison,
La société DMA Armatures Ouest alertée par le remplaçant de M.[J] durant une période d'absence du 6 au 13 novembre 2017, fait valoir les carences graves du salarié dans le suivi de la production et des livraisons et verse aux débats :
- le témoignage de M.[W]-[T], employé d'une société filiale DMA Aquitaine, désigné pour assurer le remplacement à son poste de M. [J] absent pour maladie ( 6 au 13 novembre 2017). Il indique que ' le planning de fabrication n'était pas fait ni le planning de livraison qui en découle. L'usine et les ouvriers étaient dépourvus de solutions pour fabriquer les armatures. Les retards de livraison s'accumulaient avec les pénalités qui en résultent. Beaucoup de plans n'étaient pas planifiés. Les clients n'étaient pas prévenus des livraisons ni des retards.'
- le témoignage de M.[L], commercial de l'usine du [Localité 5] :
' Plusieurs fois entre 2015 et 2018, M.[J] a été absent durant plusieurs semaines laissant l'usine et les employés sans instruction ni travail. Me retrouvant seul sans consignes de sa part et sans lisibilité du planning, un collaborateur de [Localité 6] a dû se déplacer pour remettre une organisation en place car le planning, les mails et les plans n'étaient pas à jour. De plus, les clients et le personnel ne pouvaient joindre M.[J] en dehors de ses heures sur site car il laissait son téléphone à l'usine.'
- un mail transmis le 27 novembre 2017 par M.[J] au Directeur général intitulé ' planning DMA ouest S48/49" comportant la photographie d'un planning. Ce tableau comporte des inscriptions manuscrites au feutre, difficilement lisibles.
- les photographies d'un tableau accroché au mur d'un bureau intitulé
' Planning mensuel VAL-REX' avec pour la semaine du 8 janvier, dont l'année n'est pas précisée, et d'un tableau ' production' pour la semaine du 15 janvier. (Pièce 24). Les annotations manuscrites sont illisibles.
- un message du 17 janvier 2018 de M.[O] sollicitant M.[J] ' je ne reçois plus les productions et les chiffres du transport depuis le 12/01. Que se passe-t'il''
- le message de M.[O] DG intitulé 'Problèmes sur votre usine à corriger' transmis le 2 février 2018 à M.[J] avec copie à son successeur M.[E], en joignant des photographies (11) prises lors de son déplacement de ces deux derniers jours dans l'usine du [Localité 5].
- l'attestation de M.[Y], ouvrier de l'usine, en date du 5 février 2019 selon lequel 'l'usine était très abandonnée, les toilettes inutilisables et les vestiaires toujours très sales. Souvent on attendait pour avoir les feuilles d'assemblage, souvent M.[J] était absent et on n'avait pas de travail.'
- le témoignage de M.[E], recruté le 1er février 2018 comme Responsable de site DMA, s'est plaint du comportement de M.[J] lors de' la période de recouvrement ' alors que ce dernier était en sur le départ (préavis 18 janvier-18 mars 2018).
- un extrait de son registre du personnel du mois d'août 2019.
Alors que l'employeur fonde ses critiques sur un comportement habituellement défaillant de la part de M.[J], il produit le témoignage imprécis de M.[L], technico-commercial rattaché à l'usine du [Localité 5], se bornant à évoquer la désorganisation de l'usine lors des absences de M.[J]. L'attestation de M.[E], recruté à compter du 1er février 2018 pour remplacer M.[J] sur le poste de Responsable du site, ne fournit pas d'éléments pertinents de nature à établir la réalité des griefs imputés à son prédecesseur durant la période antérieure au 19 janvier 2018, avant l'engagement de la procédure de licenciement. Le témoignage de M.[W]-[T] , établi dans des termes généraux et laconiques, ne précise pas la durée de son intervention et se borne à constater que les plannings ne sont pas élaborés durant la période d'absence du responsable de site, ce qui n'est pas surprenant dans le contexte non prévisible d'un arrêt de travail pour cause de maladie. Le fait que 'les ouvriers soient dépourvus de solutions pour maintenir la production' en l'absence du responsable du site ne peut pas être reproché à M.[J] dont l'absence est médicalement justifiée.
Concernant les semaines 47/48 de l'année 2017 et les semaines des 8 et 15 janvier 2018, force est de constater que les tableaux photographiés dans des circonstances indéterminées sont remplis à l'encre effaçable et ne permettent pas d'en tirer la moindre conséquence fiable et sérieuse sur les carences alléguées du salarié dans la gestion des plannings et des livraisons durant cette période.
Le salarié, qui conteste la version des faits de l'employeur, fait valoir qu'il subissait une charge importante de travail de sorte qu'il ne pouvait pas matériellement accomplir toutes les tâches qui lui étaient confiées.
Pour établir sa surcharge de travail et son impossibilité de faire face à l'ensemble des missions confiées à partir de la fin du mois d'août 2017 date à laquelle son employeur a mis fin au recours à la sous-traitance, M.[J] produit :
- son courrier recommandé du 4 janvier 2018 adressé à son employeur en réclamant, après plusieurs échanges par téléphone et par mail' le versement de la prime contractuelle d'expédition du mois de septembre 2017, et soulignant le fait que depuis septembre(2017), vous m'avez demandé de passer plus de temps dans l'atelier pour compenser la perte des sus-traitants et donc aussi dans la cour ce qui nécessitait moins de disponibilité téléphonique. Ceci explique que dans le tableau journalier, j'apparais dans les chargements ( 91t097) et les déchargements ( 128t526) qui sont censés être rémunérés 1,10 euros de la tonne que je n'ai pas perçu.'
- son courrier recommandé du 8 janvier 2018 refusant la rétrogradation en rappelant ne pas avoir acquiescé aux griefs formulés contre lui lors de l'entretien préalable, avoir 'répondu à tous les reproches en expliquant les tenants et les aboutissants qui auraient pu engendrer des dysfonctionnements au sein de l'usine de l'ouest.(..) Je n'ai jamais été en absences injustifiées(..) J'ai toujours été seul comme responsable de site contrairement à toutes les autres usines du groupe.'
- ses bulletins de salaire confirmant la réalisation de nombreuses heures supplémentaires à partir du mois de septembre 2017, au-delà des 169 heures mensuelles, à savoir 34,5 heures en septembre 2017; 23,5 heures en octobre; 29,5 heures en novembre 2017 en dehors de la période d'arrêt de travail d'une semaine.
- le certificat délivré par son médecin traitant selon lequel M.[J] a été placé en arrêt de travail du 6 au 13 novembre 2017 pour 'des troubles liés à des conditions difficiles au travail, qu'il est suivi depuis régulièrement par psychothérapie de soutien.'
- les tableaux de présence mensuelle des salariés dans l'usine de janvier à décembre 2017.
Le salarié affirme, sans être utilement contesté, qu'à partir du mois de juillet 2017, le personnel mis à sa disposition était composé de deux équipes en soudure avec deux chefs d'équipe, dont une équipe de sous-traitant portugais, mais qu'à partir de septembre 2017, à charge de travail équivalente, il ne disposait plus de personnel sous-traitant ni de chef d'équipe; que si des recrutements ont été effectués (5) à partir de fin août 2017, deux d'entre eux ne sont restés qu'à peine un mois dans l'usine ; qu'enfin, les prétendues difficultés financières alléguées en lien avec la désorganisation de l'usine sont contredits par l'attribution d'une prime exceptionnelle allouée au salarié notamment au mois de décembre 2017.
Au regard des pièces et des explications du salarié, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir la matérialité des manquements de M.[J] dans la gestion du planning de production et de livraison qui auraient été découverts au mois de novembre 2018 et qui auraient perduré malgré des rappels à l'ordre, qui ne figurent pas au dossier.
2 - sur l'entretien et le rangement de l'usine.
La société, pour établir que le Responsable du site ne veillait pas à l'entretien et au rangement du site de production alors que les bâtiments étaient suffisamment grands pour permettre un stockage du matériel à l'intérieur, verse aux débats:
- quelques photographies que son dirigeant dit avoir prises lors d'un déplacement de deux jours sur le site de production au cours du mois de janvier 2018, faisant apparaître que du matériel était à l'abandon dans la cour de l'usine.
-l'attestation de M.[Y] [C], ouvrier de l'usine, se plaignant que les toilettes étaient souvent inutilisables et les vestiaires sales,
- l'attestation de M.[E], ayant constaté à son arrivée le 1er février 2018 de ' l'état d'abandon total des sanitaires du personnel de l'atelier, du mauvais état des bureaux de l'usine avec infiltration d'eau, moisissures, présence de rongeurs. La technicienne de surface a démissionné refusant de travailler dans de telles conditions.(...)'.
Elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations concernant le retard pris par M.[J] dans la planification de l'intervention d'un plombier en vue de la remise en eau de la cuve à gaz et du chauffage.
M.[J], qui réfute les accusations, soutient que les photos ne sont pas datées, sont sorties de leur contexte, que le matériel entreposé dans la cour de l'usine correspond à des travaux d'isolation des deux bâtiments et ne font même pas apparaître les rangements extérieurs qu'il avait mis en place; qu'en tout état de cause, l'entretien et le rangement de l'usine ne figuraient pas sur sa fiche de poste.
M.[J], en sa qualité de responsable du site ayant pour mission de veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, était chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'entretien et le rangement de l'usine. La description alarmante des locaux faite par M.[E], son successeur, n'est toutefois confortée ni par le listing des ' problèmes à corriger dans l'usine' dressé par le Directeur Général lors de sa visite des locaux fin janvier-début février 2018, ni par un éventuel constat de l'état des locaux. Les photographies versées aux débats, jointes au message de M.[O] Directeur général, en date du 2 février 2018 à l'issue de son déplacement de deux journées sur le site du [Localité 5] ( pièce 26) , ne concernent que la cour de l'usine et sont pas révélatrices de l'état 'd'abandon' et de désorganisation totale de l'usine. Force est de constater que ni M.[W] intervenu au mois de novembre 2017 ni M.[L], présent sur le site, n'ont mentionné les carences de M.[J] dans le domaine de l'entretien et du rangement de l'usine. Le témoignage de M.[Y], ouvrier, est par ailleurs imprécis sur la période de ses constatations personnelles, au demeurant très vagues.
La matérialité de ce grief n'est donc pas établie.
3 - sur la gestion du personnel.
La société reproche également à M.[J] un manque de communication avec le personnel de l'usine ce qui engendrait des difficultés de recrutement externe, et elle lui fait grief de ne pas assurer le suivi des pointages du personnel. A cette fin, elle verse aux débats:
- un échange de courriels du 15 novembre 2017 entre M.[J], sollicitant des primes, et M.[O] Directeur Général de la société DMA Armatures
( pièce 19) ' vous êtes absent pendant 8 jours et dès votre retour vous vous permettez de revenir sur ce point ( primes) alors que j'étais présent lundi et hier sur le site. Hier, nous avons fait le point et ce problème aurait dû être abordé.
Vous nous avez laisser l'usine et son planning dans un état déplorable. Nous avons demandé à un collaborateur d'une autre usine de venir reprendre votre planning et le suivi des plans. Il nous a fait un état précis de votre planning et nous constatons de graves oublis dans celui-ci. De plus, les clients attirent mon attention sur votre comportement et la manière dont vous leur répondez. Je vous rappelle l'incident avec le dirigeant d'EMCA.
Vous pénalisez fortement l'entreprise depuis plusieurs mois par votre incompétence et vos erreurs multiples. De plus les relations avec les ouvriers sont conflictuelles de par vos manquements et votre agressivité vis à vis d'eux.
Nous répondrons à vos demandes sur le sujet des primes prochainement dans un courrier et nous vous exposerons en détails les griefs que nous avons vis à vis de votre travail.'
- le témoignage de M. [E] son successeur indiquant que 'la communication avec le personnel de l'atelier était inexistante. J'ai été témoin à plusieurs reprises d'échanges où M.[J] s'emportait et qualifiait certains opérateurs de Bons à rien, que le turn over était important.'
- une photographie de la pointeuse lors de la venue du Directeur sur le site fin janvier - début février 2018.
- un message du 15 novembre 2017 de M.[O] en réponse à la réclamation de prime par M.[J] qu'il lui reprochait à la fois des erreurs multiples mais aussi des relations conflictuelles et agressives avec les ouvriers.
- le témoignage de M.[X], figurant sur le registre du personnel comme chef d'atelier, indiquant que les ouvriers étaient livrés à eux-mêmes dans l'usine sans consignes ni communication ni travail; que le travail leur était distribué une fois par jour et ' nous étions soumis lors de ces échanges à beaucoup de manque de respect pour aller jusqu'aux insultes'.
- l'attestation de M.[Y] [F], ouvrier recruté depuis le 28 août 2017, selon lequel il n'a jamais eu de 'consigne de la part de M.[J], les anciens allaient chercher le travail au bureau , M.[J] était souvent enfermé à clefs au bureau ' en ajoutant 'Il parlait très mal avec nous'.
M.[J] conteste les difficultés de gestion de personnel invoquées en expliquant n'avoir aucune responsabilité dans le recrutement et ne pas être à l'origine des démissions au sein du groupe DMA alors que les motifs des départs sont liés aux conditions de travail difficiles, aux désaccords persistants concernant les primes et aux conflits avec d'autres membres de l'atelier. Il verse aux débats :
- des messages transmis à la Direction R.H. pour signaler des problèmes de paye concernant des salariés ( primes, mutuelles, solde de tout compte 10 mai et 9 octobre 2017), pour l'informer des'comportements anti-productifs' de certains salariés pour des retards récurrents et pour des non-respect des consignes pour M.[X] ( mail du 6 juillet 2017).
- des mails des 7 mars 2014 et 6 mars 2015 signalant à la Direction des comportements à risque de M.[X] nécessitant le contrôle des disques de son camion.
Le manque de suivi du temps de travail des salariés est fondé exclusivement sur la photographie de la pointeuse prise par le dirigeant fin janvier -début février 2018 mais dont il est impossible de tirer la moindre conséquence sur une prétendue carence du salarié.
Les difficultés relationnnelles de M.[J] avec son personnel reposent sur l'attestation laconique de M.[Y] et sur celle de M. [X] dont il résulte des pièces produites que ce dernier était manifestement en conflit avec son supérieur hiérarchique depuis quelques années et dont le témoignage, au demeurant non circonstancié, présente des doutes réels sur son objectivité. Enfin, l'attestation de M.[E], recruté le 1er février 2018 pour prendre le poste de Responsable du site durant une période de
' recouvrement', n'est pas précis sur les circonstances des emportements imputés à M.[J] envers le personnel.
Alors que l'employeur ne fournit aucun justificatif des formations, notamment en management, dispensées à M.[J] depuis la prise du poste de Responsable de site en 2007, il ressort de ces éléments que l'employeur n'établit pas suffisamment les manquements reprochés au salarié dans la gestion du personnel. Ce dernier grief n'est donc pas matériellement établi.
Les griefs n'étant pas établis, le licenciement de M.[J] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les conséquences du licenciement
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié ayant une ancienneté de 14 ans une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre 3 mois et 12 mois de salaire.
A la date du licenciement notifié le 19 février 2018, M. [J] percevait une rémunération de base de 2 276 euros brut, outre des heures supplémentaires et des primes de production, représentant une moyenne non contestée de 4 830,18 euros brut par mois, avait 37 ans et justifiait d'une ancienneté de 14 ans au sein de l'entreprise. Il n'a pas justifié de sa situation professionnelle depuis son licenciement. La société intimée se prévaut de la fiche Linkedin de M.[J] ( pièce 38) faisant apparaître qu'il a retrouvé un emploi stable comme métreur dessinateur depuis octobre 2018, soit 5 mois après son départ de l'entreprise ( fin préavis 27 avril 2018).
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 20 000 euros le montant de l'indemnisation due à M.[J] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur devra lui régler par voie d'infirmation du jugement.
Sur le rappel de la prime dite exceptionnelle
M.[J] maintient sa demande de rappel de prime dite exceptionnelle de 1 200 euros sur une période de 8 mois, dont il a été débouté par les premiers juges, dans la mesure où cette prime d'un montant de 150 euros par mois lui était versée de manière habituelle de septembre 2016 à août 2017, qu'elle remplissait les critères de constance, de fixité et de généralité, lui conférant un caractère obligatoire pour l'employeur.
La société s'oppose à cette demande en soutenant que cette prime dont l'intitulé ne laissait aucun doute sur son caractère non obligatoire rémunérait les bons résultats de l'usine et qu'elle ne se justifiait plus à compter du mois d'août 2017 mais qu'elle a été rétablie en décembre 2017, lorsque le chiffre d'affaires s'est nettement amélioré.
Il est constant que le salarié a perçu la somme de 150 euros par mois au titre d'une prime dite exceptionnelle entre le mois de septembre 2016 et le mois de juillet 2017, ainsi que durant le mois de décembre 2017. Le dirigeant de la société intimée expliquait au salarié, qui réclamait la reprise des versements, que cette prime exceptionnelle constituait une gratification accordée en fonction des résultats et du bon fonctionnement du site du [Localité 5] dans son courrier du 16 janvier 2018. Toutefois, l'employeur qui a cessé le versement en août 2017 avant de la régler la prime au titre du mois de décembre 2017 ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations, se bornant à produire le bilan comptable de la société DMA Armatures Ouest, totalement distinct des résultats de la production de l'usine du [Localité 5] dont M.[J] assurait le suivi. Compte tenu de la régularité, de la constance durant 11 mois consécutifs et de la généralité de cette prime attribuée sans conditions spécifiques au salarié en tant que Responsable de site, il convient d'en déduire qu'elle présentait un caractère obligatoire pour l'employeur à défaut d'en avoir dénoncé préalablement l'usage, ce qui ne résulte pas des pièces produites.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M.[J] en paiement par l'employeur au titre d'un rappel de prime dite exceptionnelle à concurrence de la somme de 1 200 euros pour la période allant du 1er août 2017 au 27 avril 2018, excepté le mois de décembre 2017, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence d'un mois.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[J] les frais non compris dans les dépens à concurrence de 1 000 euros en première instance et de 1 500 euros en appel. L'employeur sera condamné à lui payer les dites sommes, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile .
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que le licenciement de M.[J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamne la Sarl DMA Armatures Ouest à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
- 1 200 euros à titre de rappel de prime,
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance,
- 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la Sarl à payer aux organismes intéressés comme Pôle Emploi , organisme les ayant servies , les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage .
- Déboute la Sarl DMA Armatures Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la Sarl DMA Armatures Ouest aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président