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Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-10.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.045

Date de décision :

13 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucien A..., 2 / Mme Marie-Claude Z..., épouse A..., demeurant ensemble à Solutre-Pouilly (Saône-et-Loire), Pierreclos, 3 / la société civile d'exploitation agricole du Domaine Vessigaud père et fils, ayant son siège social à Solutre-Pouilly (Saône-et-Loire), prise en la personne de ses gérants en exercice, à savoir M. Y... et Mme Marie-Claude A..., ensemble M. Pierre-François A..., domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Madeleine A..., épouse X..., domiciliée à Fuisse (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, M. Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blondel, avocat des époux A... et de la Société civile d'exploitation agricole du Domaine Vessigaud père et fils, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-59 et 188-2 du Code rural, ensemble l'article 1er du décret du 10 juin 1985 et l'arrêté du 8 octobre 1987 ; Attendu que le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, visées à l'article 188-2 du Code rural ; Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré, pour le 11 novembre 1991, à fin de reprise de parcelles de vigne données à bail par Mme X... aux époux A... et mises à la disposition de la société civile d'exploitation agricole du domaine Vessigaud père et fils, l'arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 1991) retient qu'elle a effectué un stage de 200 heures au sein d'un établissement de formation agricole et qu'elle exploite depuis 1987, donc depuis plus de trois ans, une parcelle de vigne de 30 a 70 ca, de sorte qu'elle remplit les conditions de capacité et d'expérience professionnelle requises par la loi ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la bénéficiaire de la reprise justifiait à la date d'effet du congé, des diplômes ou certificats prévus par le décret du 10 juin 1985 ou reconnus équivalents par l'arrêté du 8 octobre 1987, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X..., envers les époux A... et la Société civile d'exploitation agricole du Domaine Vessigaud père et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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