Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 AOUT 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 24/00445 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMZA
[D] [R]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pascal ALIAS
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 20 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03495.
APPELANT
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [R] a sollicité le 31 août 2018 la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de lombocruralgie sciatalgie gauche sur spondylotisthesis L4L5 avec sténose canalaire majeure, à laquellela [4] a refusé, pour motif administratif, le 18 février 2019 de reconnaître un caractère professionnel pour une maladie hors tableau, après avoir transmis le 4 mars 2019 une demande d'avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en indiquant que le délai légal qui lui est imparti arrivant à son terme, elle ne peut statuer favorablement.
Suite à l'avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles daté du 6 juin 2019, la [3] a maintenu le 5 août 2019 le refus.
M. [R] a saisi le 26 novembre 2019 un tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:
* débouté M. [R] de sa demande tendant à la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 18 février 2019,
* laissé les dépens à la charge des parties.
M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Par remise par voie électronique, le conseil de M. [R] a indique que ce dernier se désiste de son appel.
Ni l'appelant ni l'intimée n'ont été représentés à l'audience du 19 juin 2024, à laquelle l'intimée avait été régulièrement convoquée par l'avis de fixation daté du 30 avril 2024 dont elle a accusé réception le 7 mai 2024, étant précisé que l'appelant en avait été régulièrement avis par ce même avis de fixation.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel étant intervenu avant conclusions de l'intimée est parfait.
Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [D] [R].
Le Greffier Le Président
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