Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 301
N° RG 19/00847 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PQQ5
M. [U] [C] [Y] [V]
Mme [F] [B] épouse [V]
C/
M. [R], [G] [H]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : - Me DEMIDOFF
- Me LIAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président de chambre : Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rédacteur,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2020 par mise à disposition au greffe ;
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [C] [Y] [V]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [R], [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5] Suède
Représenté par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V] et Mme [F] [B] son épouse (les époux [V]) ont, dans le cadre de travaux de rénovation d'une longère située à [Adresse 9], confié les travaux d'isolation et de peinture à M. [R] [H].
Se plaignant de désordres et non-conformités, les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes qui, par ordonnance du 22 mai 2014, a :
ordonné une expertise judiciaire,
condamné les époux [V] à verser à M. [H] la somme de 16 000 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 31 mars 2016, le juge de l'exécution de Vannes a autorisé les époux [V] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant aux époux [H] à [Localité 11], pour garantir le paiement de la somme de 112 333,76 euros correspondant à l'évaluation effectuée par l'expert dans son pré-rapport du 3 septembre 2015.
Les époux [V] ont ensuite, par acte du 20 mai 2016, fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à leur payer diverses sommes correspondant aux travaux de remise en état et à la réparation de leurs préjudices.
Par nouvelle ordonnance du 23 février 2017, le juge des référés a débouté les époux [V] de leur demande de rétractation de l'ordonnance de référé du 22 mai 2014 en ce qu'elle les a condamnés au paiement de la somme de 16 000 euros.
Les époux [V] ont relevé appel de cette décision le 4 avril 2017.
Puis, les époux [V] ont, par acte du 4 mai 2017, saisi le juge de l'exécution de Vannes d'une demande de délai de grâce, sollicitant le report de l'échéance résultant pour eux de la condamnation au versement de la provision de 16 000 euros, à la date du jugement du tribunal de grande instance de Vannes à intervenir sur l'action engagée le 20 mai 2016 à l'encontre de M. [H].
D'autre part, en exécution de l'ordonnance du 22 mai 2014 et suite à un itératif commandement de payer du 11 octobre 2016, M. [H] a fait procéder, le 4 juillet 2017, à la saisie-vente portant sur différents biens mobiliers appartenant aux époux [V], puis par acte du 6 juillet 2017, à la saisie-attribution des comptes bancaires détenus par ces derniers à la Banque postale.
Contestant ces mesures, les époux [V] ont, par actes du 3 août 2017, fait assigner M. [H] devant le juge de l'exécution de Vannes en mainlevée de ces deux saisies, et en demandant à titre subsidiaire des délais de grâce.
Toutefois, statuant sur l'appel formé par les époux [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 février 2017, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 26 octobre 2017 :
infirmé cette décision,
ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 22 mai 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes en ce qu'elle a condamné les époux [V] à verser à M. [H] une somme de 16 000 euros à titre de provision, outre leur condamnation aux dépens.
À l'audience du 7 novembre 2017, les époux [V] ont sollicité du juge de l'exécution qu'il constate leur désistement compte tenu de cet arrêt, tout en maintenant leur demande de condamnation de M. [H] aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, tandis que M. [H] formait également une demande reconventionnelle à ce titre.
Par jugement du 22 janvier 2019, le juge de l'exécution a :
décerné acte aux époux [V] de leur désistement d'instance à l'encontre de M. [H],
constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge de l'exécution,
ordonné la radiation de cette instance,
débouté les époux [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
condamné les époux [V] à payer à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les époux [V] ont relevé appel de cette décision le 6 février 2019, pour demander à la cour de :
réformer le jugement en ce qu'il les a :
déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles,
condamnés à payer à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront supportés par eux,
condamner M. [H] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [H] conclut à la confirmation du jugement attaqué et sollicite la condamnation des époux [V] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [V] le 25 mars 2019 et pour M. [H] le 25 avril 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 novembre 2019.
Initialement fixée le 16 Janvier 2020, l'audience a dû être renvoyée au 19 Mars 2020 à la demande des avocats des parties s'associant à un mouvement de grève .
En application de l'article 778 alinéa cinq du code de procédure civile, dont la mise en oeuvre a, vu les circonstances exceptionnelles résultant de la situation sanitaire du pays, été proposée aux avocats qui ont été avisés de la composition de la cour et de la date du délibéré, l'affaire a, sans opposition des parties, été mise en délibéré sans débats.
En raison de l'entrée en vigueur, postérieure à ces avis, de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ouvrant aux parties un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans débat, il leur a été adressé un nouvel avis les informant qu'elles pouvaient solliciter dans ce délai la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire, ce qu'elles n'ont pas fait.
EXPOSE DES MOTIFS
Les époux [V] font grief au juge de l'exécution de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens aux motifs qu'ils avaient engagé 'une procédure de façon sans doute hâtive', alors que, selon eux, il existait, à la date de l'appel de l'ordonnance du 23 février 2017, quatre procédures de saisies initiées à leur encontre par M. [H] et qu'ils n'avaient dès lors pas d'autre choix que de saisir le juge de l'exécution d'une demande de délai dans l'attente de l'arrêt de la cour.
Cependant, comme le fait à juste titre observer M. [H], chacune de ces mesures a fait l'objet d'une contestation propre de la part des époux [V], soit devant le juge d'instance concernant la saisie des rémunérations formée le 26 octobre 2016 par M. [H], soit devant le juge de l'exécution de Vannes concernant les mesures de saisie-vente et saisie-attribution, les époux [V] demandant également à titre subsidiaire des délais de grâce.
Au surplus, et contrairement à ce qu'affirment les appelants, les deux saisies ont été pratiquées postérieurement à l'appel régularisé le 4 avril 2017 par les époux [V] à l'encontre de l'ordonnance du 23 février 2017.
Dès lors, c'est bien de façon indépendante et sans lien avec ces mesures d'exécution, que les époux [V] ont fait le choix de saisir, le 4 mai 2017, le juge de l'exécution d'une demande de délai, sans attendre l'issue de leur recours régularisé le 4 avril précédent à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 février 2017 ayant rejeté leur demande de rétractation du titre servant de fondement aux poursuites exercées par M. [H] et alors qu'ils n'ont saisi le premier président d'aucun moyen de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit à cette décision.
Par ailleurs, le moyen selon lequel il doit être tenu compte des désordres affectant leur propriété est inopérant, dès lors que la question de l'existence et de l'imputabilité de ceux-ci, de même que leur évaluation, relève de l'appréciation du seul juge du fond dont l'instance est actuellement en cours.
C'est ainsi par une exacte considération de l'équité que le juge de l'exécution les a condamnés au paiement d'une indemnité de 500 euros au bénéfice de M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et en l'absence de convention contraire, c'est également à bon droit que les dépens de l'instance ont été mis à la charge des époux [V].
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [H] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le juge de l'exécution de Vannes ;
Condamne solidairement M. et Mme [V] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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