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Cour de cassation, 20 juin 1995. 92-14.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.666

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le crédit à l'industrie nationale, UCINA, société anonyme, dont le siège est ... (9e), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1991 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Tropez, au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant à Saint-Bon, Courchevel (Savoie), 2 / de M. Henri X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Michel Y..., demeurant en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA), de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le demandeur au pourvoi ayant déposé et signifié le 5 octobre 1992 un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., après avoir régulièrement déposé et signifié un mémoire en réponse le 4 janvier 1993, a déposé et signifié, conjointement avec M. Y... lui-même, un mémoire en défense le 18 février 1993 invoquant l'irrecevabilité du pourvoi ; Mais attendu qu'en application du texte susvisé, ce mémoire en défense est irrecevable pour avoir été déposé et signifié tardivement ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des productions, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. Y..., l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA) a déclaré sa créance au représentant des créanciers ; que le 25 avril 1991, le greffe du tribunal de commerce a notifié à l'UCINA le dépôt de l'état des créances établi par le juge-commissaire et l'a informée que sa créance figurait au passif à titre privilégié ; qu'aucun recours n'a été formé contre cette première ordonnance du juge-commissaire ; qu'à la suite d'une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le représentant des créanciers, le juge-commissaire a, par l'ordonnance déférée, décidé que la créance de l'UCINA, inscrite sur la liste des créances admises à titre définitif par erreur matérielle, sera portée sur la liste des créances à "rappeler" afin qu'il soit statué sur l'admission définitive ; que l'UCINA a formé un pourvoi contre cette seconde ordonnance ; Attendu que la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; Et attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, le juge-commissaire ne pouvait pas modifier par une seconde ordonnance les droits et obligations reconnus aux parties par la première ordonnance ; qu'en statuant comme il a fait, le juge commissaire a violé le texte susvisé ; Attendu, enfin, qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation de la seconde ordonnance n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 1991 par le juge-commissaire au redressement judiciaire simplifié de M. Y... (tribunal de commerce de Saint-Tropez), Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la requête du représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y... présentée au juge-commissaire le 7 mai 1991, Dit que les dépens éventuels exposés devant le juge-commissaire seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, envers l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Saint-Tropez, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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