Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00319
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00319
Date de décision :
23 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 23 DÉCEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00319 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYJM
Minute : n°
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6]” sis [Adresse 1]-[Localité 4], représenté par son syndic en exercice SQUARE HABITAT VAUCLUSE
domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Madame [W] [K] veuve [R]
née le 18 Mars 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 25 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :23/12/2024
exécutoire & expédition
à :Me CHAREUN-Me TARTANSON
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [R] est propriétaire d’un appartement et d’un emplacement de stationnement de véhicule constituant les lots n°25 et 72 de la [Adresse 6], située [Adresse 1] [Localité 4] (84) et régie par les règles de la copropriété.
La gestion de cette copropriété est assurée par la S.A.S. Square Habitat Vaucluse.
Exposant que Mme [R] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n'a pas régularisé sa situation malgré le courrier recommandé de mise en demeure de payer qui lui a été adressé le 29 février 2024, le syndicat des copropriétés de la [Adresse 6] [Localité 4] (84) a, par acte du 19 juin 2024, fait citer cette copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
- condamner Mme [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", situé [Adresse 1] - [Localité 4] (84) la somme de 1 974,05 euros arrêtée au 2 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de la mise en demeure,
- condamner Mme [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", situé [Adresse 1] - [Localité 4] (84) la somme de 195,08 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
- condamner Mme [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", situé [Adresse 1] - [Localité 4] (84) la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", situé [Adresse 1] - [Localité 4] (84) la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [R] aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 4] (84), qui est représenté, rappelle que les délibérations des assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant que leur nullité n’a pas été prononcée, peu important leur notification, et actualise sa créance au regard des nouvelles charges échues et à échoir mais également des versements effectués par Mme [R], sollicitant la condamnation de cette dernière à payer la somme de 1 917,80 euros au titre des charges échues, arrêtées au 19 septembre 2024, et celle de 749,08 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Il maintient ses demandes initiales en dommages intérêts et au titre des frais irrépétibles exposés et s’oppose à l’octroi de délais à cette copropriétaire.
Dans ses conclusions responsives, soutenues à l'audience, Mme [R] conclut au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 4] (84) au motif que les sommes réclamées sont sérieusement contestables puisque ce syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la notification de certains procès-verbaux d’assemblée générale et que le décompte qu’il produit ne tient pas compte des versements qu’elle a effectués. Subsidiairement, elle demande à la juridiction de lui accorder les plus larges délais de paiement au regard de sa situation familiale et financière.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 4] (84) :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il incombe au syndicat des copropriétaires qui agit en recouvrement de charges de copropriété à l’encontre d'un copropriétaire d'apporter la preuve des sommes dont ce copropriétaire est prétendument débiteur.
La délibération de l’assemblée générale des copropriétaires qui approuve les comptes du syndic pour l’exercice écoulé et qui approuve le budget prévisionnel pour l’exercice à venir est immédiatement exécutoire et s’impose à tous les copropriétaires tant sa nullité n'a pas été définitivement prononcée. Cette approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. Dès lors, l’absence de notification d’un procès-verbal d’assemblée générale à un copropriétaire est indifférente et n’autorise pas celui-ci à refuser de régler sa quote-part de charges.
En l’espèce, il importe peu que les procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 28 janvier 2020, 14 avril 2021, 19 avril 2022, 7 mars 2023 et 21 février 2024 n’aient pas tous été notifiés à Mme [R], cette dernière ne justifiant pas de l’annulation judiciaire des délibérations de ces procès-verbaux, ni même de la saisine du tribunal judiciaire à cette fin.
Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 4] (84) verse aux débats à l'appui de sa demande, à savoir :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 28 janvier 2020, 14 avril 2021, 19 avril 2022, 7 mars 2023 et 21 février 2024 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé et du budget prévisionnel de l'exercice à venir, et adoption de divers travaux,
- les appels de provisions sur charges et de fonds travaux pour les années 2021 à 2024,
- le décompte de la créance arrêté au 19 septembre 2024,
- le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 29 février 2024, dont il n’est pas justifié de sa réception par son destinataire,
il est démontré que Mme [R] est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 4] (84) de la somme de 1 338,32 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées après l'appel de fonds du 3ème trimestre 2024 (juillet - septembre 2024). Cette copropriétaire sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, à défaut de justification de la réception par son destinataire du courrier recommandé du 29 février 2024.
Mme [R] sera également condamnée au paiement des charges prévisionnelles votées pour le 4ème trimestre 2024 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2025 (appel de charges d'un montant trimestriel de 187,27), soit la somme de 749,08 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.
En application de ce texte, Mme [R] supportera les frais d’actes extra-judiciaires (assignation en justice ...) engagés pour obtenir le règlement de sa dette par cette copropriétaire, ainsi que le coût du courrier recommandé de mise en demeure de payer du conseil du syndicat des copropriétaires du 29 février 2024, d'un montant de 5,35 euros selon le justificatif produit, le surplus réclamé (60,00 euros au total) n'étant pas justifié. Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre d'un suivi de contentieux les 14 octobre 2021 (120,00 euros), 17 juin 2022 (128,00 euros) et 19 décembre 2022 (128,00 euros), ces montants n’étant pas expliqués, ni au titre de frais d'enrôlement, qui demeurent à la charge du demandeur. En conséquence, ces sommes, facturées à tort par la S.A.S. Square Habitat Vaucluse, ne sont dues ni par Mme [R], ni par la copropriété de la [Adresse 6] [Localité 4] (84).
Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 4] (84) :
Le retard récurrent de Mme [R] dans le paiement de ses charges de copropriété depuis plusieurs années, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 4] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui, sans pouvoir être pour autant qualifié de “résistance abusive”, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [W] [R]:
Il y a lieu, au regard de la situation économique et familiale dont justifie Mme [W] [R], qui est veuve et justifie percevoir de modestes revenus, de faire droit à la demande de délais, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, et de prévoir un règlement des sommes dues par échéances mensuelles de 100,00 euros, outre la reprise du paiement régulier des appels de fonds trimestriels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 19 juin 2024 (107,48 euros).
Une indemnité de 800,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 4] (84) au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 4] (84) les sommes suivantes :
- MILLE TROIS CENT TRENTE HUIT EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (1 338,32 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu'au 3ème trimestre de l'exercice 2024 (juillet - septembre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024,
- SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET HUIT CENTIMES (749,08 EUR) au titre des charges de copropriété prévisionnelles pour le 4ème trimestre 2024 et pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- CINQ EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (5,35 EUR) au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges dues (courrier recommandé du 29 février 2024),
- CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT que Mme [W] [R] pourra se libérer de sa dette (en principal, intérêts et frais) par versements mensuels et successifs de CENTS EUROS (100,00 EUR), outre la reprise du paiement régulier des charges de copropriété,
DIT que le règlement de l’arriéré de charges de copropriété devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir au plus tard le 5 janvier 2025,
DIT qu'à défaut de paiement à date convenue d'une seule échéance de l’arriéré de charges, ou à défaut de reprise du paiement régulier des charges de copropriété à échoir, et quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée par le syndicat des copropriétaires à cette dernière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la totalité de la somme restant due au titre des charges de copropriété deviendra immédiatement exigible et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 4] (84) pourra user de toute voie d’exécution utile,
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 4] (84) la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice du 19 juin 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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