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Cour de cassation, 18 juin 2020. 20-60.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.209

Date de décision :

18 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / ELECT CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 juin 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 759 F-D Pourvoi n° G 20-60.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2020 M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 20-60.209 contre le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Vesoul (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. F... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vesoul,13 mars 2020), rendu en dernier ressort, M. G... a saisi un tribunal pour contester l'inscription de M. F... C... sur la liste électorale de la commune de Vy-lès-Rupt (Haute-Saône). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et, sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. G... fait grief au jugement de rejeter sa requête alors « qu'il a découvert seulement lors de la réception du jugement le contenu de l'article 762 du code de procédure civile, lequel texte l'empêchait d'être représenté par une personne de son choix si elle ne répondait pas aux conditions qui y sont prévues ; que si, dans la convocation du 11 mars 2020, étaient données des précisions utiles sur l'article L. 20 du code électoral, aucune information, en revanche, n'y figurait au titre des conditions de représentation en justice et à aucun moment, ensuite, son attention n'a été attirée par le tribunal, avant l'audience, sur la difficulté qui pouvait naître de la personne qu'il avait décidé de mandater pour le représenter ; que le tribunal a donc méconnu son droit de bénéficier d'informations claires et fiables permettant un processus judiciaire sécurisé et transparent. » Réponse de la Cour 4. Ayant énoncé que la procédure est orale en matière de contentieux électoral, puis constaté que M. G..., légitimement empêché, n'était pas présent à l'audience et avait mandaté une tierce personne pour le représenter, laquelle a indiqué à l'audience qu'elle ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 762 du code de procédure civile pour pouvoir représenter valablement le demandeur, c'est sans encourir le grief du moyen que le tribunal, seulement tenu d'aviser les parties de la date d'audience en leur adressant le simple avertissement prévu par l'article R. 18 du code électoral et qui n'avait pas à les informer des conditions dans lesquelles elles pouvaient s'y faire assister ou représenter, a jugé que, dès lors que le contestant n'avait pas comparu à l'audience, ni personnellement ni par l'intermédiaire d'un représentant régulièrement désigné pour soutenir oralement sa demande, cette dernière devait être rejetée. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt.

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