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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-10.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.497

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 1999), rendu en matière de référé, que la société Serrurerie et mécanique Saint-Loise (société SMSL), qui avait commandé des matériaux à la société David, a assigné celle-ci pour la faire condamner à lui livrer les matériaux manquants sous peine d'astreinte ; que la société David a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une provision ; que le juge des référés a accueilli la demande de la société SMSL et a rejeté la demande reconventionnelle de la société David ; que celle-ci a fait appel de l'ordonnance ; Attendu que la société SMSL reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée à payer à la société David la somme de 130 000 francs à titre de provision, alors, selon le moyen : 1 / que l'octroi en référé d'une provision postule l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accord intervenu le 12 janvier 1998, en tant qu'il prévoyait seulement le versement d'une somme de 100 000 francs par la société SMSL, laquelle avait d'ores et déjà été réglée, n'était pas de nature à remettre en cause l'existence même de la créance dont se prévalait la société David, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, faute d'avoir recherché si l'exception de compensation qu'était en mesure d'invoquer la société SMSL, à raison de la créance de dommages-intérêts dont elle était elle-même titulaire à l'encontre de la société David, au titre du préjudice résultant du non-respect des délais de livraison, ne pouvait être le siège d'une contestation sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1289 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge du fond ne pouvait, sauf à méconnaître les termes du litige, retenir l'existence d'un solde sur factures de 158 524,32 francs en faveur de la société David quand cette dernière ne faisait état, dans ses dernières conclusions, que d'un solde de 130 242,02 francs, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait infirmer l'ordonnance qui lui était déférée, en tant qu'elle avait assorti d'une astreinte l'injonction faite à la société David de s'exécuter, sans rechercher si la livraison des manquants n'étant intervenue que le 21 janvier 1998, soit 28 jours après la notification de l'ordonnance de référé, ce chef ne devait pas être maintenu au moins pour permettre à la société SMSL d'obtenir la liquidation de l'astreinte ; qu'à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 5 / qu'en tout état de cause, en ne prenant pas en considération, pour la fixation de la fraction prétendument non contestable de la créance de la société David, les sommes susceptibles de résulter de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 33, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société SMSL ait soutenu que l'accord intervenu le 12 janvier 1998 prévoyait qu'elle verse une somme de 100 000 francs à la société David pour solde de tout compte ; que cette somme avait été réglée ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions, que la société SMSL ait invoqué une exception de compensation au titre d'une créance indemnitaire pour non-respect des délais de livraison ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, en outre, que dans ses dernières conclusions, la société David ayant indiqué que sa créance contre la société SMSL s'élevait à la somme de 130 242,02 francs, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; Attendu, au surplus, qu'ayant retenu, à bon droit, que la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser les mesures sollicitées, à la date à laquelle elle prononce sa décision et relevé que sur les cinq volumes de verre manquants, trois avaient été livrés par la société David et que les deux autres avaient été commandés par la société SMSL à un autre fournisseur, avec l'accord de la société David, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante exposée à la quatrième branche ; Attendu, enfin, que le grief de la cinquième branche est inopérant dès lors que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et a dit sans objet la demande de la SMSL ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Serrurerie et mécanique Saint-Loise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Serrurerie et mécanique Saint-Loise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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