Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-14.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.493
Date de décision :
17 mars 2016
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 368 FS-D
Pourvoi n° T 14-14.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [J] [N],
2°/ Mme [T] [W] épouse [N],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ la société [N], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à Mme [X] [G] épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [H] [G] veuve [D], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [S] [G] épouse [Z], domiciliée [Adresse 8],
5°/ à Mme [C] [F] épouse [G], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mmes Brenot, Masson-Daum, MM. Echappé, Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme [N] et de la société [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O] et des consorts [G], l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2014), que les consorts [G], bailleurs, après avoir exécuté des travaux auxquels ils ont été condamnés par un précédent arrêt, ont délivré, le 18 septembre 2012, à M. et Mme [N] et à la société [N], locataires de locaux commerciaux, un commandement de payer un arriéré locatif et de reprendre l'exploitation des locaux ; que les bailleurs ont saisi le juge des référés de demandes d'acquisition de clause résolutoire, de fixation d'une provision et d'expulsion ;
Attendu que les locataires font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des référés ne peut accorder de provision au créancier dans les cas où l'obligation est sérieusement contestable ; que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et rejeter l'exception d'inexécution opposée par les preneurs, l'arrêt attaqué a constaté, par motifs adoptés, que les travaux ordonnés par la cour de Pau avaient été exécutés et que si les pièces de fabrication demeuraient affectées par des non-conformités, ces désordres ne devaient pas être attribués à un manquement du bailleur ; qu'en statuant ainsi quand un doute subsistait à tout le moins sur l'imputabilité desdits désordres et la possibilité pour le preneur d'exploiter les locaux, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que pour écarter l'avis de l'inspecteur de la santé publique vétérinaire ayant constaté que les pièces de fabrication demeuraient affectées par des non-conformités, l'arrêt attaqué a relevé qu'il avait été porté à la connaissance du juge de l'exécution ; qu'en se prononçant ainsi par un motif impropre à justifier l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°/ que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et rejeter l'exception d'inexécution soulevée par les preneurs, l'arrêt attaqué a considéré que ceux-ci ne justifiaient d'aucune demande faite au bailleur afin de remédier aux désordres qu'ils dénonçaient, ni d'aucune action en justice ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4°/ que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et rejeter l'exception d'inexécution opposée par les preneurs, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que le rapport d'expertise établi en 2010 et les constats d'huissiers dressés en 2012 et 2013 n'étaient pas contradictoires et a refusé de les examiner, ne serait-ce que succinctement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces éléments étaient de nature à établir l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'avis de la direction des services vétérinaires du 25 février 2010 avait été produit devant la cour d'appel qui, par arrêt du 19 septembre 2011, avait statué sur l'exécution de la décision condamnant les bailleurs à réaliser des travaux et retenu que, si les preneurs avaient pu faire intervenir un expert en 2010 et un huissier de justice en 2010, 2012 et 2013, ils n'avaient entrepris aucune démarche réelle pour pouvoir exploiter leur fonds de commerce et ne justifiaient d'aucune action en justice ni d'aucune demande faite aux bailleurs de remédier aux désordres qu'ils avaient dénoncé avant la présente procédure, la cour d'appel a pu décider que leur contestation n'était pas sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] et la société [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [N] et de la société [N] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [O] et aux consorts [G] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N] et la société [N].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation de plein droit d'un bail commercial et ordonné l'expulsion des preneurs (les consorts [N], les exposants) puis de les avoir solidairement condamnés à verser aux bailleurs (les consorts [G]) la somme provisionnelle de 26.370 euros au titre des loyers et charges impayées ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE les preneurs produisaient un avis de l'inspecteur de la santé publique vétérinaire en date du 25 février 2010 qui indiquait qu'après contrôle sur les lieux, il avait pu constater la réalisation des travaux concernant le magasin et les deux locaux annexes, mais que les non-conformités concernant les locaux de fabrication n'avaient pas été levées ; que la cour avait connaissance de l'avis de la DDSV quand elle avait rendu l'arrêt du 19 septembre 2011 ; que les autres éléments que les locataires produisaient n'étaient pas contradictoires : procès-verbaux dressés par Me [V], huissier de justice, et rapport établi par M. [B], expert en 2010 ; que la cour remarquait que si les preneurs avaient pu faire intervenir un expert judiciaire en 2010 et un huissier de justice en 2010, 2012 et 2013, ils n'avaient entrepris aucune démarche réelle pour pouvoir exploiter leur fonds de commerce ; qu'ils ne justifiaient d'aucune demande faite aux bailleurs de remédier aux désordres qu'ils dénonçaient avant la présente procédure, ni d'aucune action en justice (v. arrêt attaqué, p.9, alinéas 1 à 6) ; que, juge de l'évidence, le juge des référés ne pouvait en l'espèce que constater que les travaux avaient été exécutés ainsi qu'il ressortait du procès-verbal de constat dressé le 18 février 2010 ; que si, à la suite de cette visite, l'inspecteur de la santé vétérinaire avait constaté que « les non-conformités concernant les locaux de fabrication n'avaient pas été levées », il n'en ressortait pas que ce fût par le fait d'un manquement du bailleur (v. ordonnance entreprise, p.5, alinéas 11 et 12) ;
ALORS QUE, d'une part, le juge des référés ne peut accorder de provision au créancier dans les cas où l'obligation est sérieusement contestable ; que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et rejeter l'exception d'inexécution opposée par les preneurs, l'arrêt attaqué a constaté, par motifs adoptés, que les travaux ordonnés par la cour de Pau avaient été exécutés et que si les pièces de fabrication demeuraient affectées par des non-conformités, ces désordres ne devaient pas être attribués à un manquement du bailleur ; qu'en statuant ainsi quand un doute subsistait à tout le moins sur l'imputabilité desdits désordres et la possibilité pour le preneur d'exploiter les locaux, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, pour écarter l'avis de l'inspecteur de la santé publique vétérinaire ayant constaté que les pièces de fabrication demeuraient affectées par des non-conformités, l'arrêt attaqué a relevé qu'il avait été porté à la connaissance du juge de l'exécution ; qu'en se prononçant ainsi par un motif impropre à justifier l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et rejeter l'exception d'inexécution soulevée par les preneurs, l'arrêt attaqué a considéré que ceux-ci ne justifiaient d'aucune demande faite au bailleur afin de remédier aux désordres qu'ils dénonçaient, ni d'aucune action en justice ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et rejeter l'exception d'inexécution opposée par les preneurs, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que le rapport d'expertise établi en 2010 et les constats d'huissiers dressés en 2012 et 2013 n'étaient pas contradictoires et a refusé de les examiner, ne serait-ce que succinctement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces éléments étaient de nature à établir l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
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