Cour de cassation, 10 février 1993. 90-42.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.220
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Batisole, dont le siège est ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
en présence de :
l'ASSEDIC Poitou-Charentes, service AGS, ... à la Rochelle (Charente-Maritime),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 1990), M. Y..., chef de chantier, associé minoritaire et gérant de la SARL Batisole, créée le 1er janvier 1975, a démissionné de son mandat social le 1er mai 1986 ; qu'il a été licencié pour motif économique en novembre 1988 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de créances salariales et des indemnités de rupture ;
Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir calculé le montant des indemnités dues à M. Y... en retenant une ancienneté remontant au 1er janvier 1975, alors, selon le moyen, que si M. Y... avait pu avoir, durant cette période, des fonctions de chef de chantier, il ne rapportait nullement la preuve d'avoir exercé des fonctions salariales distinctes de celles de ses fonctions de gérant avant le 1er mai 1986, date de sa démission ; qu'il ne pouvait donc être dans un état de subordination vis-à-vis de la société, d'autant plus que la distinction entre la fonction de direction générale et de direction technique implique que la société se soit dotée d'une organisation qui permette une différenciation effective des fonctions ;
Mais attendu que, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait toujours exercé les fonctions techniques de chef de chantier, et qu'il se trouvait, en cette qualité, sous la subordination de son associé ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
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