Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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Quai François Mitterrand
44921 NANTES Cedex 9
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5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 14 Novembre 2024
minute n°
N° RG 23/03541 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MG5L
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[S] [X] [Z] épouse [F]
C/
[Y] [F]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
- Me Samy ROBERT
Le
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 novembre 2024
ENTRE :
[S] [X] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (République populaire du Congo)
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002484 du 05/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES - 73
ET :
[Y] [F]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (Zaïre)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non Comparant
-Page-
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [Z], de nationalité congolaise, et monsieur [Y] [F], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 8] (République du Congo). Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi congolaise. Le mariage a été transcrit par l’ambassadeur de France à [Localité 8] (République du Congo), officier de l’état civil, le 3 novembre 2016.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, remis au greffe le 24 août 2023, madame [S] [Z] a fait assigner monsieur [Y] [F] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 septembre 2023.
Monsieur [Y] [F] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à l’étude.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent et a dit que la loi française était applicable au divorce des époux. Concernant, les mesures provisoires, il a notamment :
- attribué à l’épouse la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal et du mobilier du ménage,
- dit que l’épouse devait s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l’y a condamné,
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin était,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que les mesures provisoires prendraient effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2024, pour les conclusions de la partie demanderesse sur le fondement du divorce et sur la compétence et la loi applicable au régime matrimonial des époux et pour justification de la signification de l’ordonnance sur les mesures provisoires et des conclusions au défendeur non constitué,
- rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Par conclusions signifiées à monsieur [Y] [F] le 11 avril 2024, madame [S] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- dire que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux,
- dire que la loi française est applicable au divorce des époux,
- déclarer recevable sa demande en divorce,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au jour de la date de la demande de divorce,
- dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des donations et des avantages matrimoniaux que les époux ont pu librement se consentir durant leur union,
- lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [Y] [F] n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions de l’épouse, la présente juridiction se référera expressément à ses conclusions par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 22 août 2023,
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 19 octobre 2023,
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (Zaïre)
et de madame [S], [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (République du Congo)
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] (République du Congo) ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 22 août 2023 ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 14 novembre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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