Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-22.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.082
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie française de crédit et de renovation, CFCR, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section A), au profit de la société à responsabilité limitée Finadim, dont le siège est ... (7ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Française de crédit et de rénovation, de Me Capron, avocat de la société Finadim, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1992), que par acte du 21 décembre 1970, la société Finadim et la société Compagnie française de crédit et de rénovation (la C.F.C.R.) sont convenues d'une société en participation ayant pour objet le partage des bénéfices ou des pertes qui résulteraient de l'achat, de la transformation, de l'exploitation et de la vente d'un immeuble sis à Paris ; qu'à l'arrivée du terme prévu, un litige étant né à propos du règlement des comptes entre parties, une convention de transaction a été conclue le 27 janvier 1975 ; que postérieurement, la société Finadim a été condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble vendu et a assigné la C.F.C.R. pour voir cette dernière condamner à participer à concurrence de moitié au paiement des sommes mises ainsi à sa charge ;
Attendu que la C.F.C.R. fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors selon le pourvoi, d'une part, que selon les articles ler et 7 de la convention associative en date du 21 décembre 1970, la société en participation avait pour objet le partage des bénéfices ou des pertes qui résulteraient de l'achat, la transformation, l'exploitation puis la vente des immeubles, et limitait ainsi la contribution de la C.F.C.R. aux charges et dépenses financières de la participation, si bien qu'en mettant à sa charge une partie du montant des condamnations résultant d'un défaut de construction imputable à la société Finadim, et relevant de son activité sociale, l'arrêt a dénaturé les statuts de la convention, violant de ce chef les articles 1134 et 1871 du Code civil ; et alors, d'autre part, que selon l'article 1872-1 du Code civil, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé vis-à -vis des tiers, les associés étant seulement tenus entre eux d'une reddition des comptes d'exploitatioon sur le fondement de
l'article 1871 dudit code, si bien que l'arrêt qui condamne un des associés à financer une dette personnelle de son cocontractant, et qui ne pouvait à ce titre être incluse dans les charges d'exploitation, méconnait les conséquences légales d'une association en participation sans personnalité morale, et viole ainsi les articles précités ;
Mais attendu, d'une part, que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a apprécié, sans altération de son texte, le sens et la portée de la convention litigieuse ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les sommes mises à la charge de la société Finadim constituaient des dettes sociales, l'arrêt en a déduit qu'elles devaient recevoir le sort prévu par ladite convention ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Finodim sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société CFCR, envers la société Finadim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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