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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 26 octobre 2022. 2201167

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2201167

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par sa requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B A demande au tribunal de lui fournir des renseignements quant à l'interprétation du plan local d'urbanisme de la commune d'Hermonville. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de lui fournir des renseignements quant à l'interprétation du plan local d'urbanisme de la commune d'Hermonville. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions. Dès lors, ces conclusions étant manifestement irrecevables, la présente requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 octobre 2022. Le président du tribunal Signé A. POUJADE

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