Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 février 2024. 2400453
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2400453
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier, dont la requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400452 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre les particuliers et l'administration.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience tenue le 31 janvier 2024 à 9h30 en présence de Mme Gilbert, greffière.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 9h45.
Considérant ce qui suit :
1.M B a commis, le 29 août 2023, une infraction au code de la route sur le territoire de la commune de Chalais. Cette infraction, selon le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a supprimé le dernier point qu'il restait sur le permis de conduire de l'intéressé et par lettre 48SI du 4 novembre 2023, il l'a informé du caractère invalide de son permis en raison d'un solde nul et lui a enjoint de restituer celui-ci. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de Versailles, et non de Dijon comme il est indiqué de façon manifestement erronée dans les dernières écritures du requérant, de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de cette décision après la production, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, du rétablissement de points sur son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Sur la condition d'urgence :
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'avant même l'introduction de la requête, le relevé intégral d'infraction de M. B présentait un solde positif de 6 points. A supposer même que cette information n'ait pas été transmise au requérant, qui avait pourtant la possibilité de consulter son relevé intégral d'infractions en ligne, non seulement la situation de M. B ne présente aucun caractère d'urgence, mais encore sa requête au fond est dénuée de tout fondement. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 5 février 2024
Le juge des référés
Signé
C. Gosselin
La greffière
Signé
N. GilbertLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400453
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