Cour de cassation, 16 octobre 1989. 88-87.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.131
Date de décision :
16 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Georges
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1988, qui, pour infraction aux règles de la facturation, l'a condamné à une amende de 6 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des ordonnances du 30 juin 1945 et du 1er décembre 1986, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour prononcer une condamnation à l'encontre de X..., a appliqué les dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 à des faits commis en avril et juin 1985 ; "aux motifs que l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qui a abrogé l'ordonnance du 30 juin 1945 comporte à la fois des dispositions plus rigoureuses (amendes élevées de 5 000 francs à 100 000 francs, absence de transaction) et des dispositions plus douces (peines d'emprisonnement supprimées) ; que par l'ensemble de ces dispositions, puisque les peines d'emprisonnement sont les peines les plus sévères, l'ordonnance du 1er décembre 1986 apparaît plus douce que les textes qu'elle a abrogés ; "alors, d'une part, que le droit de transiger prévu par l'ordonnance du 30 juin 1945 naît au moment où la demande de transaction est faite ; qu'en l'espèce, ladite demande est intervenue le 27 janvier 1986, soit antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 1er décembre 1986 supprimant la possibilité de transiger ; qu'en appliquant ce dernier texte et en refusant en conséquence à l'intéressé le droit de transiger, l'arrêt attaqué a fait une application rétroactive de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en violation de l'article 4 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que dans l'hypothèse où chacune des lois en conflit est à la fois plus douce et plus sévère que l'autre, l'appréciation globale de la nouvelle loi par rapport à l'ancienne ne peut se faire que si ses dispositions sont indivisibles ; qu'en l'espèce, la disposition relative au droit de transiger était séparable des autres, notamment de celles concernant les peines applicables ; qu'il en résulte que la nouvelle disposition de l'ordonnance du 1er décembre 1986, supprimant le bénéfice de la transaction prévue par l'ordonnance du 30 juin 1945, ne pouvait être appliquée aux faits commis en 1985, dès lors qu'elle était plus sévère ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 4 du Code pénal" ;
Attendu que Georges X..., gérant de la société en commandite simple du même nom, poursuivi pour avoir, d'avril à juin 1985, contrevenu aux règles de la facturation, a été, par l'arrêt attaqué, condamné de ce d chef à une peine d'amende par application de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a été saisie d'aucune demande de transaction de la part du prévenu, a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;
Que s'il est vrai que les faits reprochés constituaient une infraction à l'article 46 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945, réprimée par les articles 1er-5°, 39-II, 51 et 56 de l'ordonnance 45-1484 du même jour et que l'ensemble de ces textes a été abrogé à compter du 1er janvier 1987 par l'effet des articles 1er alinéa 1, 57 et 62 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il est constant que cette dernière ordonnance, qui maintient en son article 31, pour toute activité professionnelle, les règles concernant la facturation et qui sanctionne toute infraction aux dispositions dudit article d'une simple peine d'amende correctionnelle, constitue une loi nouvelle plus favorable au prévenu, s'appliquant aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Qu'il en est ainsi en l'espèce, la peine prononcée entrant dans les prévisions du nouveau texte ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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