Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 septembre 1987. 86-94.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.734

Date de décision :

14 septembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - 1° LE S. C., - 2° M. E. veuve B., - 3° L. J. épouse M., - 4° D. N. épouse B., - 5° Z. E. épouse R., - 6° S. I. épouse C., - 7° C. L. épouse S., - 8° Z. J. épouse M., parties civiles, contre un arrêt en date du 23 juillet 1986 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de METZ qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction dans une information suivie contre X... des chefs d'homicides et blessures involontaires ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation de M. E. veuve B., L. J. épouse M., D. N. épouse B., Z. E. épouse R., S. I. épouse C., C. L. épouse S. et Z. J. épouse M., pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile demanderesse et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de poursuivre contre quiconque du chef de délit d'homicides et blessures involontaires poursuivi ; aux motifs que les conclusions de la partie civile demanderesse se heurtaient aux expertises de deux collèges d'experts et au rapport de l'ingénieur du service des mines ; que ces derniers, en effet, s'ils avaient relevé certaines erreurs de jugement, ne leur avaient pas moin trouvé d'explications convaincantes et n'avaient pu dégager aucune responsabilité personnelle, précise et suffisante ; que, par ailleurs, une éventuelle relation de cause à effet entre elles et l'accident serait impossible à établir, alors surtout que la cause même de l'explosion n'était pas déterminée de façon certaine ; que les experts étaient unanimes pour dire que la lutte contre l'incendie avait été conduite dans les règles de l'art et que les moyens employés étaient suffisants, appropriés aux circonstances et conformes aux règlements et normes en vigueur dans la profession ; alors que, d'une part, les experts étaient d'accord sur l'origine première de la catastrophe par combustion spontanée du charbon ; qu'à cet égard, les parties civiles demanderesses faisaient valoir que le sinistre avait été rendu possible par une exploitation conduite dans des conditions génératrices de l'incendie et caractérisée par une longueur anormale de la taille (400 m.) dans une zone sensible où le charbon est extrêmement délité ; que, notamment, la longueur de la taille augmente la durée de son exploitation et donc de l'exposition du charbon à l'air ; que la rupture du charbon permettait le passage de l'air dans le minerai par infiltration ; qu'en fin d'exploitation, il reste un "stau" formé du charbon non encore abattu en extrémité de voûte formant surplomb au débouché vers le "montage" ; que ce passage d'air dans le charbon vif est générateur d'échauffement et d'ignition spontanée qui s'est produite en entraînant l'éboulement du stau et le feu dans le montage ; que les constatations relevées des experts ne contredisent aucunement ces allégations ; qu'ainsi, au contraire, les experts L. et H. admettent qu'il "était évident que dans le massif fragmenté comme l'était l'endroit où avait pris naissance l'incendie, il y avait risque d'auto combustion pour certains charbons" et les experts M. et P. relèvent que les mineurs avaient observé les jours précédents la présence de charbons pulvérulents et divisés et donnent des conseils pour l'avenir confirmant le bien-fondé des prétentions des parties civiles demanderesses ; que le fait que certains éléments n'aient pas conduit "à concrétiser ce risque", les feux de massif et d'éboulement étant "inconnus" depuis 20 ans, ne saurait infirmer les allégations précitées des parties civles demanderesses ; alors que, d'autre part, dans leur mémoire, les parties civiles demanderesses avaient souligné nombre de fautes commises par les responsables dans la lutte contre le sinistre ; que, notamment, elles incriminaient le fait d'avoir décidé de boucher le "tubing" au plus près du foyer, ce qui constituait une prise de risque parfaitement déraisonnable et tellement évidente que l'on aurait pu prévoir que la catastrophe se produirait très exactement au lieu, au moment, et de la manière dont elle s'était produite ; que ce chef déterminant du mémoire des parties civiles demanderesses a encore été ignoré par la Chambre d'accusation, les seules affirmations des experts selon lesquelles les erreurs du jugement étaient excusables et les moyens employés appropriés aux circonstances ne pouvant constituer une telle réponse" ; Sur le moyen unique de cassation de la C. et pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile demanderesse et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de poursuivre contre quiconque du chef du délit d'homicides et blessures involontaires poursuivi ; aux motifs que les conclusions de la partie civile demanderesse se heurtaient aux expertises de deux collèges d'experts et au rapport de l'ingénieur du service des mines ; que ces derniers, en effet, s'ils avaient relevé certaines erreurs de jugement, ne leur avaient pas moins trouvé d'explications convaincantes et n'avaient pu dégager aucune responsabilité personnelle, précise et suffisante ; que, par ailleurs, une éventuelle relation de cause à effet entre elles et l'accident serait impossible à établir, alors surtout que la cause même de l'explosion n'était pas déterminée de façon certaine ; que les experts étaient unanimes pour dire que la lutte contre l'incendie avait été conduite dans les règles de l'art et que les moyens employés étaient suffisants, appropriés aux circonstances et conformes aux règlements et normes en vigueur dans la profession ; alors que, d'une part, les experts étaient d'accord sur l'origine première de la catastrophe par combustion spontanée du charbon ; qu'à cet égard, la partie civile demanderesse faisait valoir qu'elle avait été rendue possible par une méthode d'exploitation dangereuse, fondée sur une recherche de productivité et une imprévoyance en matière de sécurité ; que cette méthode était caractérisée notamment par la longueur des ailes dans un massif fissuré, une exploitation continue, la création de deux entrées d'air dont l'une incontrôlable, apportant de l'air frais, un défaut de neutralisation des poussières ; que les constatations relevées des experts ne contredisent aucunement ces allégations ; qu'ainsi, au contraire, les experts L. et H. admettent qu'il "était évident que dans le massif fragmenté comme l'était l'endroit où avait pris naissance l'incendie, il y avait risque d'auto combustion pour certains charbons" et les experts M. et P. relèvent que les mineurs avaient observé les jours précédents la présence de charbons pulvérulents et divisés et donnent des conseils pour l'avenir confirmant le bien-fondé des prétentions de la partie civile demanderesse ; que le fait que certains éléments n'aient pas conduit "à concrétiser ce risque", les feux de massif et l'éboulement étant "inconnus" depuis 20 ans, ne saurait infirmer les allégations précitées de la partie civile demanderesse ; alors que, d'autre part, la Chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les experts étaient unanimes pour dire que les moyens employés étaient conformes aux règlements en vigueur dans la profession après avoir constaté que, de l'avis du service des mines, la mine de Merlebach avait été classée comme "mine à feux", son historique ne permettant, cependant, pas de l'assimiler jusqu'ici aux véritables mines à feux ; que les experts L. et H. considéraient qu'on n'impose pas des règles d'exploitation des mines à feux dans une mine qui n'en avait plus besoin depuis 20 ans, reconnaissant implicitement qu'elles n'avaient pas été respectées ; que les experts M. et P. ne déduisaient, pour leur part, une absence de violation de la réglementation que de l'absence de reproche de l'ingénieur des Mines présent toute la journée du 30 septembre 1976 ; que ces constatations, en réalité, corroboraient ainsi et en tout cas n'infirmaient aucunement, la prétention de la partie civile demanderesse fondée sur une violation des règles relatives aux mines à feux, sans qu'il y ait jamais été valablement dérogé ; alors, en tout cas, que dans son mémoire, la partie civile demanderesse faisait valoir que, quand bien même y aurait-il eu dérogation valable à ces règles par l'ingénieur des Mines, fondée sur l'introduction du remblayage hydraulique, la direction des houillères du Bassin de Lorraine n'avait pas même respecté les termes de la lettre dérogatoire dès lors que les canalisations du remblai hydraulique aboutissant au montage 2 A Sud étaient hors service selon une pratique courante consistant à débrancher toutes les canalisations de remblai hydraulique tant que n'est pas remblayé le chantier ; que, par suite, le branchement, qui de toute façon aurait été long et complexe, s'était avéré impossible dans les circonstances de l'espèce ; que les constatations relevées des experts n'infirment aucunement cette allégation de la partie civile demanderesse, à laquelle cependant la Chambre d'accusation n'a pas donné de réponse ; alors enfin que dans son mémoire la partie civile demanderesse soulignait l'ensemble des fautes commises par les responsables, tant dans leur diagnostic que dans la conduite des opérations ; que, notamment, les hommes du poste de commandement ne pouvaient ignorer, comme l'avait fait observer l'ingénieur en chef des mines, qu'"il y avait l'allumette (le feu), le détonateur (grisou et gaz de combustion explosifs) et l'explosif (poussière de charbon dans la taille)" de sorte que la survenance de l'explosion était certaine, seul le moment étant incertain ; que le poste de commandement, sauf incompétence fautive, avait délibérément envoyé des hommes à un endroit où il y avait un risque inéluctable d'explosion ; que ce chef déterminant du mémoire de la partie civile demanderesse a encore été ignoré par la Chambre d'accusation, les seules affirmations des experts selon lesquelles les erreurs du jugement étaient excusables et les moyens employés appropriés aux circonstances ne pouvant constituer une telle réponse" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale déclare recevable le pourvoi de la partie civile contre un arrêt de la Chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du Ministère public, lorsque l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt omet de répondre à un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire déposé par la partie civile ; Attendu que le S. C., ainsi que M. E. veuve B., L. J. épouse M., D. N. épouse B., Z. E. épouse R., S. I. épouse C., C. L. épouse S. et Z. J. épouse M., qui s'étaient constitués parties civiles dans l'information ouverte contre X... du chef d'homicides et blessures involontaires à la suite de la mort et des blessures occasionnées à un certain nombre de mineurs le 30 septembre 1976, ont interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Que, dans les mémoires régulièrement déposés devant la Chambre d'accusation, les parties civiles ont exposé des arguments de fait d'où elles déduisaient qu'il y avait lieu pour les juges d'appel d'ordonner l'inculpation d'un certain nombre de personnes ; Que ceux-ci n'ont pas examiné ces moyens, fût-ce pour les écarter, pour la raison que leur arrêt n'est que la reproduction littérale du réquisitoire définitif du procureur de la République, rédigé avant le dépôt des mémoires des parties civiles ; Attendu qu'il résulte de cette façon de procéder que l'arrêt attaqué ne peut même pas être considéré comme ayant implicitement écarté les conclusions des parties civiles ; D'où il suit que, pour avoir méconnu les principes ci-dessus énoncés, l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de METZ du 23 juillet 1986 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-09-14 | Jurisprudence Berlioz