Cour d'appel, 26 novembre 2019. 18/04333
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/04333
Date de décision :
26 novembre 2019
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AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 18/04333 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LYJR
[R]
C/
SAS AXLETECH INTERNATIONAL
CPAM [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale [Établissement 1]
du 28 Mai 2018
RG : 20160889
COUR D'APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
APPELANT :
[Y] [R]
né le [Date anniversaire 1] 1980 à BOSNIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau [Établissement 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2018/24426 du 02/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
SAS AXLETECH INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau de PARIS
CPAM [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 4][Adresse 5]
représentée par madame [A] [U], munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 juin 2014, Monsieur [Y] [R], employé par la SAS AXLETECH INTERNATIONAL en qualité de monteur mécanique depuis le 27 mai 2007, a été victime d'un accident du travail déclaré auprès de l'organisme social dans les termes suivants : 'En effectuant la rotation du NDP, la machine de test de rotation du NDP s'est bloquée occasionnant la torsion du poignet droit. Nature de l'accident : manche de commande bloqué avec cardan. Objet dont le contact a blessé la victime : Machine de test de rotation/bruit de Nez de Pont'.
L'accident a provoqué une blessure au poignet droit de la victime.
Le 31 juillet 2016, l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle de 46 % lui a été attribué, puis de 56 % (dont 6 % pour le taux professionnel) à compter du 19 novembre 2018.
Ensuite de l'échec de la tentative de conciliation, Monsieur [Y] [R] a saisi, le tribunal des affaires de sécurité sociale [Établissement 1] le 18 novembre 2016 afin notamment de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident, obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et une provision de 5 000 Euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale [Établissement 1] a :
- Débouté Monsieur [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes ,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [R] a interjeté appel du jugement le 29 juin 2018.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l'audience, il demande à la Cour de :
- Réformer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale
Statuant à nouveau :
- Juger que la société AXLETECH INTERNATIONAL a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l'accident du travail dont il a été victime le 18 juin 2014
- Dire qu'il bénéficiera de la majoration maximale de sa rente
- Ordonner une expertise médicale, l'expert ayant pour mission de donner tous les éléments pour permettre d'évaluer ses préjudices personnels
- Lui allouer une provision de 5 000 euros
- Condamner son employeur à régler à Maître VOCANSON la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l'audience, la SAS AXLETECH INTERNATIONAL demande à la Cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- Débouter Monsieur [Y] [R] de sa demande d'expertise médicale et de provision ,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [Y] [R] à lui verser la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire[Localité 1] indique qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur l'existence de la faute inexcusable et demande à la Cour, dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable, de prendre acte qu'elle fera l'avance des sommes et des frais et qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes avancées au titre de la faute inexcusable (majoration de rente sur la base de 46 %) et des préjudices, y compris les frais d'expertise.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui découle du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de cette conscience du danger et du défaut de mesures appropriées incombe à la victime.
La faute inexcusable est retenue s'il est relevé un manquement de l'employeur en relation avec le dommage. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage.
Monsieur [Y] [R] soutient qu'il était affecté à une machine sans formation spécifique et que l'analyse des causes de l'accident établi par le CHSCT a révélé que la machine n'était pas conforme, l'accident étant dû à un problème de conception ou d'encoche clavette trop grande et à une douille trop proche du support provoquant un usinage par friction.
Il prétend que le rapport de vérification de la machine de février 2014, invoqué par l'employeur pour attester du contrôle et de la validation de cet équipement par un organisme qualifié, ne concerne pas la machine litigieuse qui est une machine pour nez de pont lourd mise en service quelques semaines avant l'accident alors que la machine contrôlée est destinée au nez de pont simple. Il ajoute que l'organisme de vérification n'a procédé au contrôle que d'une seule machine sur les huit livrées en 2013 et 2014 et que la machine qu'il utilisait au moment de l'accident, installée après la vérification de conformité, en avril 2014, n'a fait l'objet d'aucun contrôle, ni d'aucun procès-verbal de réception interne en tout état de cause.
Il indique que l'employeur ne peut se prévaloir du contrôle d'une seule machine pour soutenir que la sécurité des salariés affectés aux sept autres équipements était assurée alors que les machines n'ont pas été installées en même et n'ont pas la même finalité.
Il fait valoir qu'en tout état de cause le rapport de vérification du premier équipement faisait état de plusieurs points de non conformité dont l'un est directement à l'origine de l'accident litigieux (douille). Par ailleurs, l'organisme de contrôle a mentionné que la machine vérifiée ne comportait ni certificat d'incorporation, ni notice d'installation du constructeur, ni plaque d'identification de l'équipement, documents pourtant obligatoires pour procéder au contrôle de conformité.
Un contrôle de la machine en cause aurait permis de constater l'usure prématurée de la douille après seulement deux mois d'utilisation et dont le dysfonctionnement a été révélé par l'arbre des causes.
En réalité, l'employeur n'a selon lui procédé à aucune vérification de conformité de la machine utilisée pour effectuer les tests de rotation des nez de pont lourd par souci d'économie au détriment de la sécurité des salariés de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour soutenir ne pas avoir eu conscience du danger.
Monsieur [Y] [R] précise que le document unique d'évaluation des risques n'est pas produit aux débats par l'employeur et qu'aucune formation n'a été dispensée aux salariés sur les machines installées en 2014 et sur la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail.
La SAS AXLETECH INTERNATIONAL soutient que l'équipement sur lequel intervenait Monsieur [Y] [R] lors de l'accident a été conçu pour mettre en rotation tous les nez de pont fabriqués par ses soins, qu'ils soient simples ou lourds, la machine étant munie d'un bouton sélectif pour choisir la vitesse de rotation adaptée au nez de pont contrôlé (250 ou 500 tours/minute). Elle précise que l'ensemble des huit équipements dont celui sur lequel était affecté Monsieur [Y] [R] a fait l'objet d'une vérification de conformité le 13 février 2014 et a fonctionné normalement sans alerte jusqu'à l'accident de Monsieur [Y] [R]. Elle précise que six d'entre eux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception interne, dépourvus de remarques. Elle soutient que l'appelant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'employeur avait conscience du danger et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque auquel il était exposé.
Si le rapport de contrôle relève cinq non conformités, celles-ci sont sans aucun lien avec l'accident puisque quatre sont administratives et que la dernière concerne la douille et non le porte-douille à l'origine de l'accident. Elle fait observer que l'analyse de l'accident par l'arbre des causes a mis en évidence un problème de conception à l'origine d'une usure, non détectable à l'origine lors de la visite de conformité ou des réceptions internes.
Elle invoque enfin les mesures de prévention qu'elle avait prises (flash test, flash accident, communication des consignes de sécurité à Monsieur [Y] [R] le 2 octobre 2007, fiche de bonne pratique) et souligne que son salarié était parfaitement informé du document unique d'évaluation des risques.
*
Monsieur [Y] [R] invoque en premier lieu un défaut de formation sur la machine en cause sur lequel la SAS AXLETECH INTERNATIONAL ne s'explique pas. Pour autant, il est constant que c'est la conformité de la machine qui est en discussion dans la survenance de l'accident est non un manque de compétence de son utilisateur par un défaut de formation qui n'est pas en cause. Le moyen est donc en l'espèce inopérant.
Le signalement de l'accident a été effectué en interne par Monsieur [C] [L], HSE Manager, qui précisait dans un courriel du 18 juin 2014 à 17h42 à l'attention de plusieurs personnes de la société : 'Nous avons consigné les équipements de test de rotation des NDP (douille enlevée + colson en guise de cadenas). Cet [après-midi] nous avons eu un accident avec [Y] [R]. Le manche de commande s'est bloqué avec le cardan, expulsant le monteur et lui tordant le poignet. Explication : la douille fixée au cardan semble dans le cas étudié, trop proche du filetage. Dans tous les cas un frottement s'est opéré et a 'usiné' une partie de l'extrémité du cardan puis par friction s'est bloqué, solidarisant le manche du cardan (en photo 3 limaille de frottement)...'.
L'arbre des causes dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties retient que : 'la rotation du cardan pour le test des nez de pont s'est bloquée => Douille d'entraînement en contact avec la partie fixe s'est grippée. Le manche a entraîné le cardan. La rotation a entraîné l'opérateur et tordu son poignet droit'.
Les causes en sont ainsi détaillées :
'1) Manche test rotation NDP devenu solidaire du cardan
2) La douille s'est fixée au cardan en rotation
3) Douille ou clavette trop proche du support : usinage par friction
4) Problème conception ou encoche clavette trop grande.'
Ce rapport préconisait une consignation de tous les équipements identiques et la mise en place d'une solution pour 'éviter frottement douille contre le support de la douille'.
Il ressort par ailleurs du rapport de visite de la SAS DEKRA Industrial ayant pour mission la vérification de la conformité de la machine 'moteur test de rotation' destinée à 'réaliser des essais de rotation sur des ensembles mécaniques (pont de véhicule PL)', du 13 février 2014 que celle-ci présentait cinq motifs de non conformité concernant :
1- Absence d'un certificat d'incorporation
2- Absence de la notice d'installation du constructeur
3- Absence d'une plaque d'identification sur l'équipement
4- Compléter l'identification de la boîte de sélection de sens de marche en signalant que cette fonction agit sur le moteur de rotation
5- Mettre en place un dispositif assurant le maintien de la douille amovible utilisé entre le carré de l'arbre du moteur de rotation et le montage à vérifier.
La SAS AXLETECH INTERNATIONAL prétend et établit au moyen de l'attestation du contrôleur (sa pièce 17), que ce test de conformité réalisé sur une seule machine valait pour toutes celles identiques et de même usage de l'usine et notamment celle à l'origine de l'accident de Monsieur [Y] [R] et ce dernier n'apporte aucun élément pour établir le contraire.
La SAS AXLETECH INTERNATIONAL soutient en revanche que la non conformité n°5 est sans aucun lien avec l'accident de Monsieur [Y] [R] puisqu'elle concernait uniquement 'le maintien de la douille sur l'appareil', le risque étant selon elle 'juste celui de sa chute au sol lorsque l'on met en place la machine ou qu'on l'enlève'.
Toutefois, la SAS AXLETECH INTERNATIONAL ne précise pas, en premier lieu, si elle a procédé à une mesure corrective à la suite de cette observation de non conformité qui concernait le maintien de la douille et dans l'affirmative à quelle intervention elle a procédé pour assurer le bon maintien de la douille sur l'appareil.
Or, Monsieur [L] et le rapport de l'arbre des causes de l'accident mettent clairement en évidence dans la survenance de celui-ci, une difficulté tenant précisément à la fixation de la douille.
La SAS AXLETECH INTERNATIONAL ne peut donc soutenir que la conformité de l'équipement en cause serait établie alors qu'elle ne ressort pas à l'évidence des éléments qui précèdent, bien au contraire.
En outre, il ressort des explications des parties que l'équipement utilisé par Monsieur [Y] [R] lors de son accident avait été installé, ainsi qu'un autre, en février 2014, et que ceux-ci n'avaient fait l'objet d'aucun procès-verbal de réception, à la différence des six équipements installés auparavant en avril 2013 et janvier 2014 (pièces 14 et 15 de l'intimée).
La SAS AXLETECH INTERNATIONAL ne s'explique pas plus sur cette carence. Or, ce procès-verbal a pour objet, ainsi qu'il ressort de sa lecture, la réception destinée à autoriser la mise en exploitation de la machine, en accord avec le CHSCT et le 'HSE', et mentionne le cas échéant les points à surveiller, les réserves et actions correctives et il concerne chaque équipement individuellement ainsi que l'indique elle-même la SAS AXLETECH INTERNATIONAL.
Dès lors que l'équipement litigieux n'avait ainsi pas fait l'objet de ce procès-verbal de réception, son exploitation au sein de l'usine ne s'avérait pas conforme à ses propres règles internes de sécurité.
Monsieur [Y] [R] produit en outre les attestations de Monsieur [I] (pièces 19 et 20) par lesquelles celui-ci indique notamment avoir signalé auprès de Monsieur [G], responsable de l'atelier de production, la semaine précédant l'accident, un souci sur la visseuse de rotation qui faisait un 'bruit de frottement', ce que ce responsable ne dément pas dans son attestation produite par l'employeur où il évoque les conditions de son départ et les bonnes relations entretenues au sein de la SAS AXLETECH INTERNATIONAL.
Pour justifier de la prise en compte des risques auxquels peuvent être sujets ses salariés, la SAS AXLETECH INTERNATIONAL invoque et produit un document unique d'évaluation dans une version datant cependant du mois de mars 2018, et donc inopérante à la solution du litige eu égard à la date de l'accident, qui a eu lieu près de quatre années plus tôt.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [Y] [R] qui travaillait sur un équipement qui présentait un défaut de conformité sur une pièce en lien avec l'accident et n'avait pas été contrôlé avant sa mise en exploitation, et qu'en outre avait été signalé quelques jours auparavant un bruit anormal de frottement (or, c'est une friction provoquant de la limaille qui a entraîné le blocage du cardan). L'employeur n'établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce danger et il doit être considéré, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, comme ayant commis une faute inexcusable en relation avec le dommage.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente. Monsieur [Y] [R] n'ayant pas commis une telle faute il convient en conséquence d'ordonner la majoration de ladite rente à son taux maximum.
Suite à l'accident du travail, Monsieur [Y] [R] a été pris en charge par le CHU de Saint-Etienne[Établissement 1].
Il a bénéficié de soins pour ses blessures, d'un arrêt de travail et de la reconnaissance de travailleur handicapé. Il a été licencié pour inaptitude en lien avec cet accident le 22 octobre 2016.
Il a été consolidé au 31 juillet 2016.
Un taux d'incapacité permanente de 56 % lui a été alloué.
Il est donc justifié qu'une provision de 5 000 Euros lui soit allouée.
Sur la demande d'expertise
Selon les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander réparation devant la juridiction de sécurité sociale de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve au texte précité, a reconnu le 18 juin 2010 au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'expert désigné par la Cour recevra donc mission de déterminer l'ensemble de ces préjudices subis par Monsieur [Y] [R] sans qu'il ne soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de justifier de leur étendue.
La Caisse Primaire d'assurance Maladie fera l'avance des frais de cette expertise.
Il convient de surseoir sur la demande formée par Monsieur [Y] [R] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement.
Et statuant à nouveau,
Dit la demande de majoration de la rente formée par Monsieur [Y] [R] bien fondée,
Lui alloue une provision de 5000 Euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [Y] [R] ,
Désigne pour y procéder le docteur [J] [P]
demeurant
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : XXXXXXXXXX
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties :
* de se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [Y] [R]
* d'examiner Monsieur [Y] [R],
* de détailler les blessures provoquées par l'accident du 18 juin 2014,
* de décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et d'indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* d'indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
* d'indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et d'évaluer le taux de cette incapacité,
* d'indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* d'indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* de dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* de dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* d'évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident,
* d'évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* d'évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* de dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et dans l'affirmative de l'évaluer,
* de dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour d'Appel, chambre sociale, section C, dans les s quatre mois de sa saisine, et au plus tard le 31 mars 2020, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Dit que l 'appelant devra conclure avant le : 30 JUIN 2020
Dit que les intimés devront conclure avant le : 30 SEPTEMBRE 2020
Désigne la présidente de la 5ème chambre section C pour suivre les opérations d'expertise,
Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire[Localité 1] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale,
Renvoie la cause à l'audience rapporteur du 01 DECEMBRE 2020 à 13h30 devant la chambre sociale de la Cour d'Appel de Lyon, [Adresse 7]; salle [H] ;
La notification du présent arrêt valant convocation des parties,
Sursoit à statuer sur l'application des dispositions de l'article 31 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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