Tribunal Administratif de Paris, 21 mai 2024. 2202161
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2202161
Date de décision :
21 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 janvier et le 20 octobre 2022, et le
10 janvier 2024, la société NM Finances, représenté par Me Bouquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 juin 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'erreur commise au titre de l'exercice clos en 2013 par la société NJC en 2015, ne peut être remise en cause en 2020, au titre de l'exercice clos en 2017, à sa charge, dans la mesure où elle a repris la provision en question et procédé à la réintégration extracomptable de celle-ci, conformément à la réglementation fiscale ;
- une telle remise en cause méconnaît le principe d'indépendance des exercices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le 14 décembre 2023 et le
17 janvier 2024, la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée NM Finances, fonds de placement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 2017, 2018 et 2019. L'administration, estimant que les provisions afférentes aux titres de la société NJC détenus par la société NM Finances ne pouvaient constituer une charge déductible, a refusé la reprise d'une provision pour dépréciation dotée par la société NJC au cours de l'exercice 2013 dans les comptes de la requérante au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 et a notifié à la requérante, en conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. La société NM Finances demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004, applicable aux impositions établies après le 1er janvier 2005 : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () 4°bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé ". En application de ces dispositions, dans l'hypothèse où le bénéfice imposable d'un exercice a été déterminé par différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et où son montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition, les erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice peuvent être ultérieurement corrigées, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, dans les bilans des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier.
3. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. / () Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet ". Il résulte de ces dispositions qu'une provision faisant l'objet d'un emploi non conforme à sa destination ou devenue sans objet au cours d'un exercice doit être réintégrée au bilan de clôture de ce même exercice ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l'exception du bilan d'ouverture du premier de ces exercices. Toutefois, lorsque cette provision ne satisfaisait pas, dès l'origine, aux conditions de déductibilité, cette erreur initiale, pour autant qu'elle ne revête pas, pour le contribuable, un caractère délibéré, doit être corrigée dans le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel elle a été irrégulièrement constituée ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l'exception du bilan d'ouverture du premier de ces exercices, rendant ainsi sans objet sa reprise ultérieure pour emploi non conforme ou perte d'objet.
4. Dès lors qu'en l'espèce la dotation de la provision pour dépréciation des titres ML3S avait déjà été déduite du résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 2013 par société absorbée NJC, alors que cette dotation n'avait pas fait l'objet d'une quelconque réintégration extra-comptable au titre de cet exercice, et ne pouvait, par suite, venir minorer le résultat fiscal de la requérante, au titre de l'exercice clos en 2017.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins de décharge de la société NM Finances doivent être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société NM Finances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société NM Finances et à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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