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Cour de cassation, 27 juin 1990. 90-80.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.231

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1989, qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 21 jours de suspension du permis de conduire et à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 19 alinéa 2 du Code de la route, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 d et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une contravention d'excès de vitesse, Hervé X... a reçu notification d'un arrêté préfectoral, en date du 26 octobre 1988, prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de 45 jours ; qu'il a refusé de restituer son permis aux agents de l'autorité chargés de l'exécution ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 19 alinéa 2 du Code de la route, les juges d'appel, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, énoncent d'une part que l'arrêté préfectoral, pris en application des dispositions des 1er et 2ème alinéas de l'article L. 18 du Code de la route, en dehors de la procédure d'urgence prévue au 3ème alinéa du même article, présentait une motivation suffisante par le rappel des textes applicables et la référence à la contravention d'excès de vitesse relevée le 2 août 1988 et d'autre part, qu'en dehors de toute précision de la loi, " la notification verbale et non contestée valait notification au sens de l'article L. 19 " ; Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, ç MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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