Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-10.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.756
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Diesel énergie, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime),
2 / M. Daniel X..., ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Houvenaghel, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime),
3 / M. Daniel X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés anonymes Houvenaghel et Diésel énergie, demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt n° 3027/90 rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Cummins sale corporation, dont le siège est ... (6e),
2 / de la société Houvenaghel énergie, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :
Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Houvenaghel énergie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 1991), que la société Houvenaghel a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé divers matériels que lui avait livrés la société Cummins sales corporation (la société Cummins) ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause de réserve de propriété, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Cummins n'ayant pas contesté dans ses conclusions d'appel avoir reçu les conditions générales d'achat de la société Houvenaghel, la cour d'appel ne pouvait pas décider que lesdites conditions n'avaient pas été jointes à la commande, sans violer les articles 4 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, si les conditions générales d'achat doivent être inscrites au verso du bon de commande et s'il doit y être fait référence pour qu'elles soient des documents contractuels engageant le vendeur, il suffit qu'elles soient connues du vendeur pour rendre équivoque le silence de l'acheteur à la réception de conditions générales de vente contraires à ses conditions générales d'achat ; que, dès lors, en l'espèce, en décidant que la clause de réserve de propriété, quoique contraire aux conditions générales d'achat, avait été acceptée par l'acheteur par son silence, parce
que les conditions d'achat ne remplissaient pas les conditions pour être un document contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1108 du Code civil et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni violer l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, qu'après avoir relevé que l'administrateur judiciaire opposait à la société Cummins les conditions générales d'achat figurant sur les bons de commande de la société Houvenaghel et que la société Cummins faisait observer que celle-ci ne lui avait pas rappelé ces conditions, la cour d'appel a souverainement retenu que ne figuraient sur ces bons ni conditions générales d'achat, ni référence à de telles conditions ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la clause de réserve de propriété n'avait pas été exclue par les bons de commande, la cour d'appel a relevé que la note d'information de la société Houvenaghel à ses fournisseurs du 30 août 1989, document non contractuel qui concernait son système informatique de commande, ne faisait allusion à aucune condition générale ou particulière d'achat ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche est, en sa première branche, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les sociétés Cummins sale corporation et Houvenaghel énergie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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