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Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-18.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.811

Date de décision :

18 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant Kenli, Les Plans, Quartier Antouidane, 83780 Flayosc, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de M. Denis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 juin 1997, Me Baraduc-Bénabent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Jean-Pierre X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 5 avril 1996, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Denis Y... ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Jean-Pierre X... du désistement de son pourvoi ; Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Pierre X... à payer à M. Denis Y... la somme de 9 000 francs ; Rejette la demande d'indemnité formée en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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