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Cour de cassation, 28 février 1995. 94-81.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.287

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - De X... Richard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 3 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Z... et Michel B... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 575 alinéa 2,6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise intervenue sur plainte avec constitution de partie civile, du chef de vol ; "aux motifs qu'au vu des éléments de l'information, M. de X... ne peut légitimement reprocher aux deux officiers ministériels de ne pas avoir procédé à des vérifications auprès du tribunal de commerce ; ses reproches sont d'autant plus mal fondés que lui-même dans ces correspondances adressées à ces officiers ministériels et signées Richard Y... n'a pas cru devoir s'expliquer sur la confusion résultant de la production d'un bail au nom de Richard de X... ni les informer de l'assignation en redressement judiciaire délivrée à l'encontre de la société VL Prod le 13 avril 1992, au contraire les éléments sur lesquels étaient fondées ses accusations se sont avérés erronés ou inexistants au cours de l'information ; au terme de celle-ci, il n'apparaît pas que puisse être relevée la moindre intention frauduleuse à l'encontre de Me Z... et Me B... qui n'ont agi, avec les précautions nécessaires, que pour l'exécution d'une décision de justice ayant elle-même domicilié le lieu de l'exécution au ... de Serbie et qui ont sursis à la vente des objets saisis ; les faits dénoncés par la partie civile, qui n'a pas jugé nécessaire de contester la saisie-exécution par les voies procédurales appropriées, ne sont donc pas établis ; "alors que, d'une part, le demandeur faisait valoir dans son mémoire qu'il résultait des termes de l'article 19 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991, qu'en présence d'une difficulté d'exécution, l'huissier de justice chargé d'exécuter une décision de justice est tenu de dresser un procès-verbal et de la faire trancher par le juge de l'exécution ; que tel était le cas lorsque notamment la procédure intentée visant à saisir les biens d'une société, l'huissier se trouvait en réalité en présence de biens appartenant à une personne physique locataire en titre du lieu dans lequel la société était domiciliée ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à Me Z... et Me B..., en présence d'un procès-verbal dressé par Me A... constatant que le saisi était une personne physique (Richard Y...) et non une société (VL Prod), de saisir le juge de l'exécution afin que soit tranchée cette difficulté d'exécution ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, le demandeur faisait également valoir dans son mémoire que Me Z... et B... s'étaient contentés de constater qu'aucun jugement de liquidation ou de redressement judiciaire n'était encore prononcé mais ils n'ont pas vérifié si une procédure antérieure en ce sens était en cours ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à cette articulation péremptoire dont il se déduisait expressément qu'un tel contrôle aurait permis aux officiers ministériels de s'apercevoir que la société ne disposait d'aucun actif, ce qui fut d'ailleurs confirmé par la suite, l'arrêt attaqué ne satisfait pas derechef aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs de fait ou de droit par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Dominique Z... et Michel B... d'avoir commis le délit reproché ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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