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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-42.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.646

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Seguin-Merlet, société civile professionnelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B)), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 995), que Mme X... a été engagée en qualité d'archiviste aux courses par M. Y..., notaire, auquel a succédé la SCP Seguin-Merlet; qu'elle a été licenciée le 24 juillet 1992 ; Attendu que la SCP Seguin-Merlet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement faisait mention de la procédure de licenciement collectif visant le poste occupé par Mme X..., ce qui impliquait la suppression de ce poste, d'autant plus que la lettre de licenciement rappelait le procès-verbal du 5 juin 1992, lequel énonçait la baisse d'activité de l'étude notariale et la mesure d'allégement du personnel qui en découlait par le licenciement, entre autres, de Mme X..., archiviste-coursier; alors, d'autre part, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne prévoit nullement qu'un défaut ou une insuffisance de motivation entraîne une présomption d'absence de cause réelle et sérieuse rendant le licenciement abusif; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a donné à l'article L. 122-14-2 une portée sur le fond du litige alors que cet article énonce une règle de forme permettant de fixer les limites du litige; alors, encore, que le défaut ou l'insuffisance d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci, n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve par tous moyens que la salariée avait eu connaissance de ces motifs avant le licenciement, qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le motif tiré de la suppression de poste justifie s'il s'avère établi le licenciement pour motif économique, que ce motif suffit donc à motiver la lettre de licenciement, qu'en estimant le contraire et en exigeant que la lettre de licenciement précise les causes de la suppression de poste la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail des exigences de précision qu'ils ne portent pas ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut, ou en cas de motif imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la référence aux motifs contenus dans le procès-verbal d'une réunion de l'ensemble du personnel ne constituant pas l'énoncé des motifs exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, non plus que la seule mention de la suppression du poste de la salariée, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seguin-Merlet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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