Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00805 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCYG
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. SDC RESIDENCE ESSENCIEL [Adresse 2] C/ Société SCCV [Localité 5]-ESSENCIEL ION VENTE
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ESSENCIEL [Adresse 2]
représenté par son syndic la société FONCIA MANSART SAS au capital de 250.497€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement secondaire FONCIA LES 2 RUISSEAUX sis [Adresse 4] elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381
DEFENDERESSE
[Localité 5] - ESSENCIEL SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE, (SCCV [Localité 5] - ESSENCIEL)
Société civil de construction vente au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 894 025 170, dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS;
Débats tenus à l'audience du : 27 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ESSENCIEL [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, a assigné la société SSCV [Localité 5]-ESSENCIEL) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Il expose qu'il a procédé à la réception de l’immeuble et des parties communes selon procès-verbal du 24 mai 2023, des nouvelles réserves ayant été en outre dénoncées après la réception, par courrier RAR de FONCIA en date du 28 mars 2024 ; que la SCCV [Localité 5] - ESSENCIEL n'y a apporté aucune réponse ; que le 17 mai 2024, le syndic a été informé d’un nouveau désordre, en extérieur terrasse appartement 307 : infiltration d’eau.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [X] [B], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 2 décembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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