Cour de cassation, 01 octobre 2002. 99-20.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.373
Date de décision :
1 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 août 1999), que, par acte du 11 mai 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France (la Caisse) a consenti à la société civile immobilière Gazut immobilier (la SCI) un prêt de 500 000 francs remboursable en 144 échéances mensuelles au taux de 9,80 % l'an ; que la SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a déclaré sa créance qui a été admise par une ordonnance du juge-commissaire du 7 mars 1994 ; que la Caisse a assigné M. et Mme X..., uniques associés de la SCI, sur le fondement de l'article 1857 du Code civil, en paiement d'une certaine somme ; que ceux-ci ont invoqué l'absence de déclaration de la créance d'intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, chacun pour moitié, à payer à la Caisse la somme de 203 842,44 francs avec intérêts au taux de 9,80 % l'an à compter du 24 juin 1997, alors, selon le moyen, que l'absence de suspension du cours des intérêts dont un créancier bénéficie ne le soustrait pas à l'obligation de produire pour ces mêmes intérêts en même temps que pour le capital de la créance ; qu'en vertu de l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'aux termes de l'article 67, 2 , du décret du 27 décembre 1985, la déclaration doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; qu'en condamnant les époux X... au paiement d'intérêts non produits au passif de la société en liquidation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 et, ensemble, les articles 51, alinéa 1er, de la même loi et l'article 67, 2 , du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que "la Caisse avait effectué sa déclaration de créance en son temps qui précise les intérêts à échoir par le tableau d'amortissement fourni et visé aux pièces", et énoncé exactement que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts s'applique aux intérêts de retard prévus dans l'acte de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an, l'arrêt retient, à bon droit, que les époux X... ne sont plus fondés à contester la dette sociale telle qu'elle a été fixée par la déclaration considérée, assortie des intérêts qui s'y rattachent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
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