Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique Z..., demeurant ...,
2°/ Mlle Sandrine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de la société Crédit Lyonnais, sise agence de Reims rue Simon, 51100 Reims, prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
2°/ de la société Husson-Brocart, société en nom collectif, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
3°/ de M. Olivier Y..., demeurant ...,
4°/ de Mme Francine Y..., née Fernandez, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... et de Mlle X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, appréciant, sans dénaturation, la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que M. Z... et Mlle X... avaient renoncé au prêt qu'ils avaient obtenu, et que la banque avait retiré son offre, en apprenant leur séparation, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et sans violer le principe de la contradiction, en a déduit, à bon droit, que la défaillance de la condition était imputable aux acquéreurs;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mlle X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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