Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 22/11965 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCCW
N° de Minute : 24/01127
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Yana KARPOV de la SELEURL Yana KARPOV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :C2116
Madame [R] [L] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Yana KARPOV de la SELEURL Yana KARPOV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2116
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PRINCIPAL DU [Adresse 3] & [Adresse 1], représenté par EST ENSEMBLE HABITAT, établissement public
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 16 mai 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11965 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCCW
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Septembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Mme [L] et M. [T] régularisées le 18 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement régularisées par le syndicat des copropriétaires Est Ensemble Habitat le 15 mai 2024 ;
MOTIFS
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, les demandeurs se sont désistés de l’instance et de l’action introduite par exploit du 30 novembre 2022 à l’encontre du syndicat des copropriétaires Est Ensemble Habitat. Celui-ci a accepté le désistement d’instance et d’action.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge de Mme [L] et M. [T].
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare parfait le désistement de l’instance et de l’action engagée par Mme [L] et M. [T] à l’encontre du syndicat des copropriétaires Est Ensemble Habitat par exploit du 30 novembre 2022 ;
Constate l'extinction de l'instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait au Palais de Justice, le 12 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CARLIER
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