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Tribunal judiciaire, 24 septembre 2024. 24/00146

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00146

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

la SELAS ADIDA ET ASSOCIES Me Alexandre BARBA - 11 JUGEMENT DU 24 Septembre 2024 AFFAIRE N° RG 24/00146 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGHH JUGEMENT N° 24/095 copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Alexandre BARBA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 11 ET PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Ludovic BUISSON pour la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me PARENTY-BAUT lors de l’audience, JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président GREFFIER : Céline DAISEY DÉBATS : En audience publique du 11 Juin 2024 JUGEMENT : - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [L] [C] a fait procéder, suivant procès-verbal du 1er décembre 2023, à la saisie-attribution des sommes détenues par la Banque postale pour le compte de Monsieur [Z] [T]. La saisie a été dénoncée à Monsieur [T] le 8 décembre 2023. Par acte de Commissaire de justice du 8 janvier 2024, Monsieur [T] a fait assigner Monsieur [C] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner, notamment, l’annulation de l’acte de saisie-attribution du 1er décembre 2023. A l’audience du 11 juin 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, Monsieur [T] demande au tribunal de : - Juger que la signification du 18 novembre 2022 du jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022 est nulle ; - Juger que le jugement du 21 juin 2022 est non avenu ; - Prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution du 1er décembre 2023 ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 1er décembre 2023 ; - A titre subsidiaire accorder à Monsieur [T] les plus larges délais de paiement (23 mensualités de 50 euros et le solde de la dette à la 24ème mensualité) ; - Condamner Monsieur [C] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [C], représenté à l’audience par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : - Débouter Monsieur [T] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution du 1er décembre ; - Débouter Monsieur [T] de sa demande de délais de paiement ; - A titre subsidiaire, autoriser Monsieur [T] à échelonner les paiements en 23 mensualités de 1.078 euros et le solde à la 24ème mensualité ; - Condamner Monsieur [T] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogé au 24 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal constate que Monsieur [T] invoquait initialement la nullité de l’assignation du 28 juin 2017 par laquelle il a été attrait devant le Tribunal judiciaire de Lyon. Dans ses dernières écritures, qui seules lient la juridiction, Monsieur [T] n’a pas repris ce moyen, lequel, du reste, excédait les pouvoirs du Juge de l'exécution. Sur l’existence d’un titre exécutoire Aux termes de l’article 478 du Code de procédure civile, « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ». Monsieur [T] fait valoir que la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 21 juin 2022 serait nulle dès lors que les diligences de l’huissier de justice n’ont pas été suffisantes. Il indique en effet être bénéficiaire du RSA et que l’interrogation des organismes sociaux aurait permis de découvrir son adresse. Il ajoute que Monsieur [C] disposait de son numéro de téléphone avec lequel il avait échangé lors de la vente de la voiture. Il précise qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir sa défense devant le Tribunal judiciaire de Lyon et qu’il n’a pas été en mesure de faire appel du jugement rendu. Monsieur [C] conclut sur la demande de nullité de l’assignation du 28 juin 2017, qui n’est plus soutenue dans les dernières écritures du demandeur. Il précise encore que le Juge de l'exécution n’a pas compétence pour se prononcer sur la nullité du jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 21 juin 2022. Il ajoute que les multiples déménagements de Monsieur [T] ne permettent pas de reprocher à l’huissier instrumentaire de ne pas lui avoir signifié le jugement à personne. Sur ce, il faut rappeler que la signification à personne est la règle, l’article 655 du Code de procédure civile précisant que l’huissier instrumentaire « doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ». Il se déduit des dispositions des articles 655 et suivants du Code de procédure civile qu’il ne peut être recouru au moyen de la signification par procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire de l’acte n’a pas de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus et si l’huissier de justice a épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les voies normales. Dès lors, le devoir de se renseigner incombant à l’huissier instrumentaire est impérieux. En l’espèce, il résulte de l’acte de signification querellé que le Commissaire de justice s’est transporté au dernier domicile connu de Monsieur [T] [Z] « demeurant à [Adresse 1]. Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, le nom du destinataire de l’acte apparaît sur la boîte aux lettres mais que la porte de l’habitation est murée. Le bâtiment serait destiné à la démolition. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte : - De retour à mon étude, j’ai effectué des recherches sur le réseau internet du moteur de recherches « GOOGLE », en vain - Je continue mes recherches sur l’annuaire électronique des pages blanches étendues à mon ressort de compétence […]. Je trouve ainsi une adresse au [Adresse 3]. Sur place je constate qu’il s’agit d’une homonymie ; - Je poursuis mes recherches sur les réseaux sociaux, en vain ; - Je ne dispose d’aucun numéro de téléphone ni aucune adresse mail pour contacter le destinataire de l’acte ; - Je contacte la Mairie de [Localité 7] qui ne dispose d’aucune information complémentaire ; - Je contacte le propriétaire de l’immeuble, Grand Dijon Habitat, à plusieurs reprises, afin d’avoir des renseignements quant au relogement des familles, mais je n’ai eu aucun retour de leur part ; - L’employeur m’est inconnu ; - Mon mandant ne dispose d’aucune information supplémentaire à me communiquer ». Le tribunal observe que Monsieur [T] justifie de son inscription auprès de la Caisse d’allocations familiales, laquelle lui sert le revenu de solidarité active. Par suite, malgré les recherches réalisées par le Commissaire de justice, l’interrogation de cet organisme aurait permis de trouver l’adresse du débiteur. Par suite, il faut considérer que les diligences réalisées pour signifier le jugement du 21 juin 2022 n’étaient pas suffisantes pour exclure toute signification à personne, à domicile ou à l’étude d’huissier de justice. Il y a donc lieu de déclarer irrégulier l’acte de signification du jugement du 21 juin 2022, Monsieur [T] ayant ainsi été privé de son droit de recours contre la décision le condamnant à payer la somme de 26.000 euros à Monsieur [C]. Par voie de conséquence, le tribunal ne peut que constater que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 21 juin 2022 n’a pas été régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé. Il doit donc être déclaré non avenu. Sur la nullité de la saisie-attribution Il résulte des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 21 juin 2022 ayant été déclaré non-avenu, il convient de constater que Monsieur [C] ne justifie d’aucun titre exécutoire. Par suite, il sera fait droit à la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 1er décembre 2023. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Monsieur [C], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution, PRONONCE la nullité de l’acte de signification du 18 novembre 2022 du jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Lyon ; DECLARE non avenu le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Lyon ; ANNULE la saisie-attribution du 1er décembre 2023 et en ORDONNE la mainlevée ; CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’exécution

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