Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/12198 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7NT
Ordonnance n° 2023/M
M. [H] [P]
Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Appelant
SA HEXAOM anciennement dénommée MAISON FRANCE CONFORT,
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l'audience du 01 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe en date du 07/09/2022 monsieur [H] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 Juillet 2022 (RG n°21/00731) par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON en ce qu'il a :
-Condamné M. [H] [P] à verser à la société HEXAOM, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 29.607,70 € à titre de restitution.
-Condamné M. [H] [P] à verser à la société HEXAOM, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 29.607,70 € au titre de la clause pénale.
-Condamné M. [H] [P] à payer à la société HEXAOM, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné M. [H] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 10/11/2022, la SA HEXAOM anciennement MAISON France CONFORT a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées au RPVA le 04/01/2023, Monsieur [P] fait valoir qu'il justifie de l'impossibilité pour lui d'exécuter la décision déférée en appel.
Monsieur [P] est désormais retraité, après avoir été placé en invalidité professionnelle.
Madame [P] est placée en redressement judiciaire depuis une décision rendue par le Tribunal judiciaire d'Auxerre le 25 juillet 2019, à la suite de l'interruption brutale de son activité professionnelle en qualité d'infirmière.
Monsieur [P], percevait jusqu'au mois de novembre 2022 la somme de 2.039 € par mois, au titre de sa pension de retraite et d'une majoration enfants à charge.
Madame percevait 2.442 € par mois, selon le même schéma précité (pension + majorations).
Les frais liés à l'hébergement et les frais de scolarité pris en charge par les époux [P] pour leurs enfants s'élèvent à 5.323 € / an pour [V] et 11.000 € / an pour Coralien.
Les époux règlent un loyer mensuel de 750,00 euros par mois.
Ils perçoivent la somme de 314,00 nets par mois au titre de leurs revenus fonciers.
Ils concluent au rejet de la demande et à la condamnation de l'intimé à leur payer une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 01/06/2023 pour présenter leurs observations.
MOTIVATION
L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Elle est susceptible d'un déféré nullité et d'un contrôle de proportionnalité par la Cour européenne des droits de l'homme.
Au regard du revenu imposable du ménage (53 147 € pour l'année 2022) et des charges dont l'appelant se prévaut, il appartenait à celui-ci de faire au moins un règlement partiel et /ou une proposition de règlement du surplus de manière échelonné.
Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Compte tenu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Partie perdante à l'incident, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation de l'affaire n°RG22/12198 en application de l'article 524 du code de procédure.
Dit n'y avoir lieu à, application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de l'incident à la charge de monsieur [H] [P].
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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