Texte intégral
Décision du 08 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/08620 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFXA
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me VERNHET LAMOLY
Me BELLANCA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/08620 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFXA
N° MINUTE : 9
Assignation du :
19 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Bénedicte WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avovat plaidant et Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0055
DÉFENDERESSES
Société ING Bank N.V.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015
Société INVEST ALPHA PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 8] (ROYAUME-UNI)
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BOUJEKA, Vice-président
Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [H] prétend avoir été contacté, courant février 2017, par un dénommé [V] [T], se présentant comme « trader » et courtier en « assurances-vie », exerçant notamment pour le compte de la société INVEST ALPHA PATRIMOINE, société présentée comme mandataire en achat de bitcoins, de placements sous la forme de placements en assurance-vie et d’activité de trading d’options binaires.
Il dit avoir souscrit des investissements en achat de bitcoins et un contrat « ALPHA SERENITY » auprès d’une société ALPHA INNOVATIVE STRATÉGIES LTD par l’intermédiaire de la Société INVEST ALPHA PATRIMOINE et de son représentant Monsieur [V] [T].
Monsieur [H] indique encore avoir, à la demande de Monsieur [V] [T], ouvert un compte dans les livres de la société ING DIRECT le 24 février 2017 afin de souscrire un compte « TRADER » et un compte « assurance-vie » auprès de la société INVEST ALPHA PATRIMOINE.
Il expose encore que l’offre de Monsieur [V] [T] s’avérait satisfaisante puisque sur les seules opérations de « trading », il avait pu récupérer la somme de 10.000 euros, virée immédiatement sur son compte bancaire du Crédit Agricole.
Il précise avoir reçu régulièrement les relevés bancaires de son compte courant ING DIRECT et avoir été régulièrement informé des prélèvements effectués par Monsieur [V] [T] au nom de différentes sociétés comme « MGM GROUP LIMITED », « MOTORS LIMITED APS », « NESO SP ZO », « AIME LAVIE » pour des montant allant de 2.500 euros à 100.000 euros.
Monsieur [H] ajoute avoir viré, au titre du contrat « ALPHA SERENITY » souscrit auprès de la société INVEST ALPHA PATRIMOINE la somme de 200.000 euros et avoir investi la somme de 76.500 euros au titre de l’activité de trader.
Il affirme encore avoir sollicité, le 10 mai 2017, Monsieur [V] [T] aux fins de rapatriement de 20.000 euros nécessaires à l’accomplissement de travaux urgents, sans recevoir de réponse et d’avoir, le 8 décembre 2017, interdit à Monsieur [V] [T] tout ordre en bourse sans son autorisation écrite, s’apercevant en outre que le solde de son compte bancaire était passé d’un montant de 100.000 euros à 4.000 euros en un mois et que les objectifs promis étaient loin d’être atteints.
Simultanément, il aurait été contacté par un cabinet d’avocat dénommé « CABINET D’AVOCAT DENMHEYE ET ASSOCIATE » domicilié à [Localité 7], qui lui proposait de le représenter dans sa procédure de restitution des fonds qui lui avaient été dérobés par la société INVEST ALPHA PATRIMOINE, recevant par ailleurs de ce cabinet un mail précisant la procédure de restitution de fonds provenant d’un site EDGE CAPITAL FUNDS et de son administrateur, [X] [R], à qui il adressait une réponse indiquant l’historique de l’affaire.
D’après Monsieur [H], le cabinet d’avocat DENMHEYE ET ASSOCIATE lui indiquait avoir récupéré la somme de 325.000 euros suite à la procédure intentée contre la société « INVEST ALPHA PATRIMOINE », le déblocage des fonds alors domiciliés en Angleterre exigeant le paiement d’une taxe de défiscalisation de 65.000 euros.
Après avoir sollicité de Monsieur [V] [T] la fermeture de tous ses comptes enregistrés auprès de la société INVEST ALPHA PATRIMOINE, Monsieur [H] a déposé plainte le 19 mars 2018 à la gendarmerie de [Localité 5].
Monsieur [H] indique avoir reçu une avance de 10.500 euros de la société EDGE CAPITAL FUNDS dans ses démarches aux fins de récupérer les sommes investies et d’avoir, sur les indications de Monsieur [X] [R], gérant de la société EDGE CAPITAL FUNDS, viré à l’étranger en trois fois des sommes correspondant à un montant total de 35.000 euros pour récupérer ses investissements.
Il affirme s’être rendu compte que le site EDGE CAPITAL FUNDS n’était en fait que la plateforme de la société INVEST ALPHA PATRIMOINE, plateforme de soi-disant trading, et que le cabinet d’avocat DENMHEYE ET ASSOCIATE qui avait pour adresse mail « service [Courriel 6] » était dépourvu d’existence.
C’est dans ce contexte que par deux exploits d’huissier de justice des 16 et 27 octobre 2020, le second étant signifié selon les voies internationales, Monsieur [J] [H] a fait assigner la société ING BANK et la société de droit anglais EDGE CAPITAL FUNDS et aux termes de cet acte introductif d’instance, demande au tribunal de céans, au visa de l’ancien article L141-5 du Code de la Consommation désormais codifié sous l’article R 631-3 du Code de la Consommation, des articles L133-18, L133-22, L133-23, L561-10-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, 1103 et suivants, 1104 et suivants, 1130 et suivants, 1137 et suivants, 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1343-2 et suivants, 1984 et suivants du Code Civil et 515 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- CONDAMNER solidairement la société ING BANK France et la société EDGE CAPITAL FUNDS à lui payer la somme de 311.500 euros, cette somme étant assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER solidairement la société ING BANK France et la société EDGE CAPITAL FUNDS à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et tentative d’intimidation ;
- CONDAMNER solidairement la société ING BANK France et la société EDGE CAPITAL FUNDS à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- CONDAMNER solidairement la société ING BANK France et la société EDGE CAPITAL FUNDS à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction et de signification.
Par ordonnance du 23 septembre 2022 (RG n°20/11281), le juge de la mise en état près ce tribunal a :
- Déclaré irrecevable comme forclose l’action de Monsieur [J] [H] à l’encontre de la société ING BANK ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 25 novembre 2022 à 9h30, Monsieur [H] étant invité à produire d’éventuelles conclusions au fond sur les seuls chefs de demandes formées à l’encontre de la société EDGE CAPITAL FUNDS ;
- Réservé les dépens ;
- Jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par deux actes extrajudiciaires en date du 19 avril 2022, Monsieur [H] a fait assigner la société ING BANK France et la société INVEST ALPHA PATRIMOINE, celle-ci étant attraite selon les voies internationales, pour demander à ce tribunal, au visa des articles L.141-5 du Code de la Consommation désormais codifié sous l’article R.631-3 du Code de la Consommation, L.133-18, L.133-22, L.133-23 et L.561-10-2 du Code Monétaire et Financier et suivants, 1103 et suivants, 1104 et suivants, 1130 et suivants, 1137 et suivants, 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1343-2 et suivants, 1984 et suivants du Code Civil, 515 et suivants du Code de Procédure Civile de :
- CONDAMNER solidairement la société « ING BANK France » et la société « INVEST ALPHA PATRIMOINE » à lui payer la somme de 311.500 euros, cette somme étant assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER solidairement la société « ING BANK France » et la société « INVEST ALPHA PATRIMOINE » à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et tentative d’intimidation ;
- CONDAMNER solidairement la société « ING BANK France » et la société « INVEST ALPHA PATRIMOINE » à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction et de signification.
La société INVEST ALPHA PATRIMOINE, régulièrement assignée au Royaume-Uni suivant acte reçu par les autorités britanniques le 5 juillet 2022, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 26 avril 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Déclaré irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée l’action de Monsieur [J] [H] dirigée contre la société ING BANK France ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 14 juin 2024 à 9h30 pour clôture et fixation, Monsieur [J] [H] devant avoir, à sa discrétion, signifié des conclusions avant cette date ;
Condamné Monsieur [J] [H] aux dépens.
Monsieur [H] n’a pas signifié de nouvelles écritures au fond.
La clôture a été prononcée le 14 juin 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Monsieur [H] soutient tout d’abord que le tribunal de céans est compétent, en application de l’article R.630-3 du Code de la Consommation. A cet effet, il se prévaut de sa résidence dans la commune héraultaise de [Localité 9] à la date de conclusion du contrat.
Monsieur [H] prétend ensuite, sur le fond, en prenant appui sur les dispositions des articles 1104, 1137 et 1130 du Code Civil, avoir été victime d’un dol commis par la société Invest Alpha Patrimoine. A cet égard, il expose qu’à la date de la conclusion du contrat, il était âgé de 80 ans, ce qui induisait chez lui une fragilité psychique, soulignant que cette société, par les mentions de son site internet et l’intermédiation de personnes physiques ayant un profil et une apparence de compétence, s’est livrée à une opération d’escroquerie en se prétendant compétente en matière de placement en cryptomonnaie et en assurance-vie, annonçant en outre au concluant un bénéfice de 12.660 euros par an, autant d’allégations mensongères. Selon Monsieur [H], cette société l’a en outre démarché par elle-même, ce qui est strictement interdit. Il affirme encore que la société Invest Alpha Patrimoine a profité de la faiblesse et de l’ignorance d’une personne âgée pour la contraindre à contracter. Il se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article 1217 du Code Civil pour demander réparation.
Monsieur [H] sollicite de plus la restitution par la société défenderesse de l’ensemble des sommes qu’il a versé, soit le montant de 311.500 euros, sur le fondement des articles 1103, 1231, 1984 et suivants du Code Civil, augmenté des intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil. De plus, il demande la condamnation de la même société à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour intimidation.
Sur ce,
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre, l’article 1137 du Code Civil, dans sa rédaction applicable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, énonce : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Concernant le fond du litige, Monsieur [H] produit aux débats un bulletin de souscription d’investissements en date du 19 juin 2017, signé par un représentant de la société Alpha Patrimoine et lui-même, dont les stipulations sont les suivantes :
« Article 1. Objet du contrat
Le client souscrit à la formule « SERENITY », dont les caractéristiques techniques sont détaillées dans les articles suivants.
Le contrat porte sur un placement financier sur fond commun d’investissement géré par algorithme.
Article 2. Durée du contrat
Le contrat prend effet le 01/06/2017 pour une durée de 26 mois reconductible.
Article 3. Rémunération
Le rendement minimum programmé net est de 6.33% annuelle à minima, calculé sur le capital initial. Les rentabilités sont libérées mensuellement et peuvent être transférées automatiquement au client s’il en fait la demande.
Article 5. Contrôle des risques
Toutes les opérations prises sont contrôlées en salle des marchés par le service risk management. En cas de défaillance, les fonds sont couverts par l’assurance du fond jusqu’au terme du contrat.
Article 6. Récupération de fonds
Le capital investi est bloqué sur une durée de 26 mois. Les intérêts sont retirables mensuellement au terme du 1er mois.
Article 5. Augmentation de capital
Le client peut à tout moment procéder à une augmentation de capital en transférant des fonds sur son compte. Les intérêts sont alors calculés sur le montant total du capital investi, à partir du 1er jour du mois suivant la réception des fonds. Un avenant au contrat sera fourni au client pour préciser ces modifications.
Capital disponible au 01/06/2017 : 200 000 euros
Rendement minimum programmé (6.33% annuel): 12 660 euros ».
En considération de ces stipulations et d’autres pièces qu’il produit, Monsieur [H] estime avoir été victime d’un dol commis par la société Invest Alpha Patrimoine.
A cet égard, il se prévaut de son âge, de 80 ans à la date de conclusion du contrat, 79 ans en réalité, qui aurait induit une fragilité ayant contribué à ce que son consentement soit surpris par son cocontractant.
Cependant, l’âge avancé d’un cocontractant ne postule pas en lui-même un état de fragilité de nature à entacher le contrat d’un vice du consentement.
Raisonner autrement reviendrait à attribuer à toute une catégorie de la population une situation de faiblesse faisant obstacle à leur aptitude à contracter dans une démarche dont on peine à découvrir le fondement légal.
En outre, au soutien de l’argument de fragilité qu’il avance, Monsieur [H] se borne à produire une copie de sa pièce d’identité, laquelle n’est pas probante au regard de l’état de faiblesse qu’il allègue, devant être relevé que l’intéressé ne produit aucune autre pièce de nature à étayer son propos.
Cependant, il résulte du bulletin de souscription dont l’essentiel des termes est reproduit plus avant, que la société Invest Alpha Patrimoine a promis à Monsieur [H] un investissement à la rentabilité garantie par des intérêts au taux minimal de 6.33% l’an à verser mensuellement.
D’ailleurs, le demandeur s’est montré satisfait de l’opération dans un premier temps, puisqu’il soutient avoir reçu une rémunération de près de 10.000 euros de la part de son cocontractant avant de se retrouver dans l’impossibilité de récupérer les fonds qu’il a versés.
A propos des éléments matériels du dol, si Monsieur [H] affirme avoir été trompé par les mentions figurant sur le site internet de la société Invest Alpha Patrimoine et l’intermédiation de personnes se présentant comme compétentes en matière de placement en cryptomonnaie et en assurance-vie, l’intéressé ne produit néanmoins aux débats aucun élément propre à étayer ses propos.
De plus, le bulletin de souscription rempli par le demandeur fait mention d’un investissement dans « un fond commun de placement géré par algorithme », ce qui ne peut être assimilé à des cryptomonnaies ou à une assurance-vie.
Par ailleurs il sera relevé que ce même bulletin de souscription porte en en-tête « Alpha Patrimoine ».
En revanche, le contrat est souscrit non pas avec cette entité Alpha Patrimoine, mais avec une autre dénommée ALPHA INNOVATIVE STRATEGIES LTD.
Cette discordance entre les deux entités auteures de la proposition commerciale se révèle de nature à induire en erreur l’investisseur au moyen d’un affichage portant des dénominations attractives.
Pour autant, il sera relevé que Monsieur [H] précise dans l’acte introductif d’instance que la société Invest Alpha Patrimoine a agi en qualité d’intermédiaire, sans que cette dernière qualité puisse cependant dissiper la confusion générée par la perception de la proposition contractuelle figurant sur le bulletin de souscription par un investisseur ayant la qualité de consommateur.
Plus encore, le libellé de la proposition commerciale apparaît a priori séduisant pour un investisseur profane.
L’article 1er du bulletin de souscription fait ainsi état d’un placement financier sur fond commun d’investissement géré par algorithme, ce qui, aux yeux d’un sachant, suscite l’interrogation en termes de pertinence économique et de réalité juridique.
De même, le second « article 5 » prévoit la possibilité d’une « augmentation de capital » qui, d’un point de vue strictement juridique, est dépourvue de sens dès lors qu’en l’espèce il s’agit de souscription d’investissements supplémentaires par abondement d’un compte dédié là où une augmentation de capital consiste dans des apports nouveaux à une société déjà existante pour en renforcer l’assise en capital moyennant émission de parts sociales ou d’actions nouvelles.
Certes, certains éléments du bulletin de souscription auraient pu alerter Monsieur [H] quant au manque de sérieux des termes de son investissement, en particulier la stipulation, comportant une redondance suspecte, de l’article 3 du contrat selon laquelle « le rendement minimum programmé net est de 6.33% annuelle à minima ».
Il en va pareillement de la formulation, potentiellement source d’interrogation, de la rémunération libellée en ces termes dans le même article : « Les rentabilités sont libérées mensuellement et peuvent être transférées automatiquement au client s’il en fait la demande ».
Toutefois, afin de déceler ces incohérences, Monsieur [H] devait disposer des compétences nécessaires, ce qui n’est pas démontré, devant être relevé que l’intéressé, se présentant comme retraité, se prévaut de sa qualité de consommateur, charge à la société Invest Alpha Patrimoine, agissant à titre professionnel, de prouver que le demandeur est un client averti.
Au demeurant, il résulte des pièces du dossier que préalablement à la souscription du bulletin d’investissement par Monsieur [H], Monsieur [V] [T], représentant de la société Invest Alpha Patrimoine, a incité le demandeur à ouvrir un compte bancaire pour y verser des fonds transférés par la suite vers des établissements bancaires étrangers.
Par suite, il y a lieu de retenir que les termes du bulletin de souscription engageant Monsieur [H] comportent des éléments qui, apparaissant à un investisseur se présentant comme profane, révèlent des exagérations qui vont bien au-delà de simples vantardises tolérées à des fins commerciales.
Au sujet du caractère déterminant du dol, Monsieur [H] produit aux débats des éléments dont la teneur suscite des interrogations quant au fait qu’il n’a pu souscrire l’engagement litigieux qu’en raison des manœuvres imputables à Monsieur [T].
Ainsi, le 10 mai 2017, soit 40 jours avant la souscription du contrat, Monsieur [H] envoyait le courrier électronique suivant à Monsieur [T] : « Bonjour [V],
IL ME FAUT 20.000 € sur mon compte CA TOUT DE SUIE pour régler les travaux en cours
A cette a.m.
Cordialement [J] ».
En considération de ce courrier électronique, il ressort que Monsieur [H], antérieurement à la souscription du contrat, entretenait déjà des relations financières avec la société Invest Alpha Patrimoine, avec comme interlocuteur Monsieur [V] [T], comportant un degré certain de familiarité dans la mesure où l’un et l’autre usaient du tutoiement et que le second était invité par le premier à verser la somme de 20.000 euros sur un compte « CA ».
Devant être observé que Monsieur [H] était titulaire d’un compte au Crédit Agricole.
De plus, dans l’acte introductif d’instance, Monsieur [H] affirme avoir été en relation avec Monsieur [T] dès le mois de février 2017 et, après divers échanges avec l’intéressé, avoir ouvert un compte « TRADER » et un compte « assurance-vie » pour des investissements antérieurs.
Certes, Monsieur [H] prétend que les relations antérieures à la souscription de l’investissement litigieux participaient d’une mise en scène destinée à investir davantage.
Pour autant, hormis l’allégation d’un versement d’une rémunération de 10.000 euros qu’il impute aux investissements antérieurs à celui en litige et dont l’aveu doit être porté à son crédit, il ne produit aucun élément portant sur les investissements antérieurs au 19 juin 2017, dont la teneur révèle l’existence de manœuvres destinées à l’inciter à souscrire l’investissement en litige.
Il sera dès lors retenu que les seules stipulations du bulletin de souscription du 19 juin 2017 en litige, dont le contenu, révélant des exagérations allant au-delà du simple delus bonus, participe néanmoins tout autant d’élucubrations que de propos mensongers, n’apparaissent pas comme ayant déterminé le consentement de Monsieur [H] qui était, compte tenu du courant d’affaires ayant existé entre les parties antérieurement à la souscription dudit bulletin, manifestement, décidé à réaliser l’investissement en litige.
Par suite, l’existence d’un dol n’est pas démontrée et la demande doit être rejetée sur ce fondement.
Au sujet du démarchage illicite dont Monsieur [H] dit avoir été victime, le demandeur produit aux débats une correspondance de Monsieur [V] [T], agissant au nom de la société en cause, révélant une relation établie, en ce que le premier courrier électronique dont Monsieur [H] fait état est en date du 10 mai 2017 alors que le demandeur affirme être en relation avec la société défenderesse depuis février 2017.
Aucun élément n’est produit, de nature à établir les circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation.
Il n’est pas davantage précisé l’objet du démarchage dont Monsieur [H] affirme avoir été la cible.
Par suite, le grief tiré de ce que Monsieur [H] aurait fait l’objet d’un démarchage illicite doit être rejeté.
Quant au manquement contractuel dont Monsieur [H] affirme avoir été la victime, l’intéressé produit aux débats une pièce n°2, matérialisant le bulletin de souscription dont les termes sont reproduits plus avant.
Dans l’acte introductif d’instance, Monsieur [H] expose que ce bulletin porte sur un contrat « Alpha Serenity » à propos duquel la société Invest Alpha Patrimoine a agi en qualité d’intermédiaire.
A cet égard, l’acte indique que le cocontractant de Monsieur [H] s’identifie dans l’entité « Alpha Innovative Strategies LTD ».
Certes, si le mot « Alpha », figurant tout à la fois dans l’intitulé du contrat et dans les dénominations tant de l’intermédiaire « Invest Alpha Patrimoine » que du cocontractant « Alpha Innovative Strategies LTD », révèle un lien apparent entre les deux entités interlocutrices de Monsieur [H], il n’en demeure pas moins que celui-ci ne démontre pas en quoi la société Invest Alpha Patrimoine a commis un manquement préjudiciable au demandeur.
En effet, Monsieur [H], qui se prévaut de sa qualité de consommateur, n’allègue aucun manquement commis par la société Invest Alpha Patrimoine à l’occasion de l’intermédiation imputée à celle-ci, relativement aux obligations d’information, de conseil ou de mise en garde susceptibles d’être mises à la charge d’un intermédiaire en placement financier.
Au demeurant, si Monsieur [H] affirme avoir payé la somme de 200.000 euros par virements effectués sur des comptes bancaires dédiés au placement « Alpha Serenity », sur indication de Monsieur [V] [T] agissant au nom de la société Invest Alpha Patrimoine, les pièces produites aux débats n’établissent pas la réalité de ces opérations.
A titre surabondant, il sera relevé que Monsieur [H] produit aux débats une pièce 5 consistant dans des relevés du compte qu’il a ouvert dans les livres de la société ING Bank, couvrant la période allant du 24 mars 2017 au 4 janvier 2018.
Cependant, ces relevés ne permettent pas d’identifier précisément les paiements représentant la somme totale de 200.000 euros dont Monsieur [H] se prévaut du paiement au profit de la société Invest Alpha Patrimoine et dont il poursuit le remboursement en raison d’un manquement imputable à cette société.
Par suite, le manquement invoqué par Monsieur [H] à l’encontre de la société Invest Alpha Patrimoine n’est pas démontré et sa demande sera en conséquence rejetée.
En outre, dès lors que Monsieur [H] ne prospère pas en ses demandes indemnitaires, celle afférente à la résistance abusive reprochée à la société Invest Alpha Patrimoine apparaît sans objet.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [J] [H] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT