Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05017 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04779
APPELANTE
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucile BRANDI SOMMERER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 221
INTIMEE
Société TAG WORLDWIDE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MILCAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
La société WLT France résulte de la fusion en mars 2018 des sociétés Williams Léa France et Worldwide France. Elle déploie son activité dans trois domaines principaux : la création et le suivi de campagnes publicitaires, la création et la gestion de documents et la recherche de fournisseurs de production de matériel de communication. Ces activités s'accomplissent soit sur le site des clients servis soit au sein des bureaux ou en télétravail.
Mme [B] [K] qui travaillait initialement au sein de la Deustche Bank a été embauchée, après son licenciement pour motif économique, par la société Williams Lea France devenue WLT France par contrat à durée indéterminée du 27 février 2006 en qualité d'opérateur graphique senior, statut agent de maîtrise. Ses missions consistaient à créer et/ou à modifier des documents sous format Word. En dernier lieu, Mme [K] percevait un salaire mensuel brut de 3 108,79 euros outre une prime de 13ème mois pour une durée de travail à temps partiel de 104 heures par mois.
Elle a présenté des arrêts de travail à compter du 28 octobre 2017 et a repris une activité à mi-temps thérapeutique du 3 avril au 3 juin 2018.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 27 novembre 2018 puis s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 18 décembre 2018. Elle a accepté le CSP le 15 décembre 2018 de sorte que la relation de travail s'est achevée le 18 décembre 2018.
La société WLT France emploie habituellement au moins 11 salariés et applique et la convention collective nationale de la reprographie.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juin 2019 afin d'obtenir une expertise des comptes de la société WLT France, des rappels de salaires, une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour marchandage, violation de l'obligation de sécurité et en raison des conditions de la rupture. Par jugement du 22 mars 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [K] a régulièrement relevé appel du jugement le 7 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] prie la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner la société WLT France à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal sur la base d'un temps plein :
* 55'422,37 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 18 décembre 2015 au 18 décembre 2018 outre 5 542 euros au titre des congés payés afférents,
* 73'955 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, plus subsidiairement 56'700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16'840 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire sur la base du temps partiel :
* 6 400 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* 50'517,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, plus subsidiairement 38'730 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
* 2 158,46 euros à titre de rappel de salaire pour les erreurs commises entre les mois de mars à décembre 2018 outre 215 euros au titre des congés payés afférents,
* 50'000 euros de dommages-intérêts du fait du marchandage,
* 15'000 euros pour violation de l'obligation de sécurité et mise en danger,
* 1 500 euros de dommages-intérêts sur les conditions de la rupture,
* 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,
- condamner la partie défenderesse aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société WLT France prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [K] à lui restituer la somme de 10'103,58 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis indûment perçue,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023.
Par courrier notifié par voie électronique le 29 mars 2023, le conseil de la société WLT France a indiqué que celle-ci se dénommait désormais Tag Worldwilde France et a communiqué un extrait du Kbis de la société faisant apparaître le même numéro de Siret sous les deux dénominations.
MOTIVATION':
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur les demandes de rappels de salaire':
Mme [K] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire de 55'422,37 euros outre 5 542 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 18 décembre 2015 au 18 décembre 2018. Elle soutient qu'en février 2006, lorsqu'elle a été engagée par la société Williams Léa France, la durée de travail convenue était un temps plein de 152,25 heures mensuelle mais que l'employeur a unilatéralement diminué son temps de travail en le ramenant à
- 28 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2008,
- 21 heures par semaine à compter du 1er mars 2008.
Elle explique qu'à compter du 1er janvier 2016, la durée de travail a été portée à 24 heures hebdomadaires la société devant se mettre en conformité avec la loi mais elle soutient que l'avenant au contrat de travail signé le 7 mars 2016 ne peut valablement lui être opposé puisque sa signature a été obtenue par contrainte et chantage et qu'elle l'a fait précéder de la mention manuscrite «'sans préjudice'» qui est la manifestation de son désaccord.
Son contrat de travail ayant pris fin le 18 décembre 2018, Mme [K] fait remonter sa réclamation au 18 décembre 2015 et sollicite à titre de rappel de salaire la différence entre la rémunération qui aurait dû lui être versée au titre d'un temps plein et celle qu'elle a effectivement perçue.
La société WLT France s'oppose à la demande en faisant valoir que Mme [K] a elle-même sollicité la modification de son temps de travail par un mail du 11 décembre 2007 dans lequel elle indique vouloir réduire ses heures de travail hebdomadaire à 24/25 heures à partir du 1er janvier 2008 ce qui a donné lieu à l'établissement d'un accord écrit entre les parties. Elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2016 et selon un accord signé le 7 mars 2016 qu'elle communique, Mme [K] a accepté une durée hebdomadaire de travail de 24 heures. Enfin, la société WLT France fait valoir que Mme [K] a réaffirmé à plusieurs reprise son souhait de travailler à temps partiel notamment dans un mail du 10 décembre 2013 dans lequel elle indique qu'elle « souhaiterait travailler 24 heures par semaine au lieu de 21 heures, situation actuelle prévue dans mon contrat de travail » et que le 1er décembre 2017, elle a dans un autre mail manifesté son souhait de voir passer la durée hebdomadaire de travail à 30 heures.
La cour rappelle qu'en application de l'article L. 3123'6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et que cette exigence s'applique aux avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition. Par ailleurs, toute modification de la durée du travail nécessite l'accord exprès du salarié.
La cour considère qu'à partir du 1er janvier 2016, Mme [K] ne peut valablement prétendre que le temps de travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaires lui a été imposé par l'employeur puisqu'elle a signé l'avenant du contrat de travail qui le prévoyait. Contrairement à ce qu'elle affirme, la seule mention'«'sans préjudice'» qu'elle a insérée au contrat en français et en anglais ne suffit pas à établir qu'elle n'était pas d'accord avec le document qu'elle signait et qu'elle a été contrainte et forcée de le signer suite aux pressions et chantage de l'employeur en l'absence de tout élément objectif venant corroborer ses affirmations d'autant que la cour observe que dans un courrier postérieur, du 1er décembre 2017, adressé à l'employeur, elle ne sollicitait pas un temps complet mais l'augmentation de sa durée de travail à 30 heures hebdomadaire comme le fait valoir l'employeur.
En revanche, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, c'est-à-dire à compter du 18 décembre 2015, conformément à la demande présentée dans la limite de la prescription, l'employeur ne justifie pas que Mme [K] avait donné son accord exprès à la diminution de son temps de travail puisque, contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures, elle n'avait pas signé la notification de la modification de ses horaires à 21 heures par semaine à compter du 31 mars 2008, les demandes qu'elle avait présentées en 2007 et 2008 pour obtenir la modification de son temps de travail ne suffisant pas à établir son accord exprès à la proposition écrite de l'employeur.
La cour condamne en conséquence la société WLT France à verser à Mme [K] la somme de 840 euros outre 84, euros au titre des congés payés afférents pour la période courant du 18 décembre au 31 décembre 2015. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur le délit de marchandage :
Aux termes de l'article L. 8231'1 du code du travail, « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdit.'».
Mme [K] fait valoir qu'elle travaillait à l'origine pour Deutsche bank, que son contrat de travail a été transféré dans des conditions douteuses auprès d'un prestataire de services de Deutsche bank, la société Williams Léa France mais qu'en réalité, elle n'a pas changé d'employeur et a continué à faire le même travail, exclusivement pour Deutsche bank, dans les mêmes locaux et avec les mêmes interlocuteurs. En revanche, elle indique qu'elle a perdu les avantages liés au bénéfice de la convention collective de la banque. Elle soutient qu'elle effectuait des tâches définies par l'entreprise utilisatrice et sous son autorité directe, que celle-ci fournissait le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission et qu'elle était soumise aux mêmes horaires et mêmes tâches que les salariés de l'entreprise utilisatrice.
Pour justifier ses allégations, elle verse aux débats une copie de son badge Deutsche bank, une photographie qu'elle présente comme étant celle des bureaux de Deutsche bank et un mail non daté de Mme [W] de la société Deutsche bank indiquant que les employés de la société Williams lea connaîtront 'les mêmes conditions qu'aujourd'hui'» dans le restaurant inter entreprise.
Elle fait valoir qu'elle fonctionnait, en autonomie, sous les directives des banquiers de la Deutsche bank versant au débat des mails faisant apparaître, selon elle, qu'elle échangeait directement avec les banquiers et recevait ses ordres directement de ceux-ci. Elle verse également aux débats un document intitulé «'heures de travail encadré/pas encadré' par les managers WLT UK'» annoté par elle dont la cour observe qu'il est parfaitement abscons et inopérant, seuls les propres commentaires de Mme [K] étant lisibles et le graphique étant vide. Elle s'appuie également sur un mail du 8 février 2006 ayant pour objet son contrat selon laquelle sa mission « restera assignée à Deutsche bank ».
Elle soutient qu'elle ne disposait d'aucun supérieur hiérarchique au sein de WLT France qu'elle n'avait aucun contact avec des responsables de cette société et que sporadiqement, quatre à cinq fois par an, elle échangeait avec son manager officiel, Mme [G] puis Mme [T], elles -mêmes salariées de Williams Léa UK. Enfin, elle fait valoir qu'elle travaillait avec le matériel fourni par Deutsche bank': poste de travail, téléphone ordinateur et que WLT France ne lui a jamais fourni aucune directive, ne l'a jamais contrôlée ni ne lui a fourni d' éléments pratiques dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Elle considère qu'ainsi, sa mise à disposition auprès de la Deutsche bank a procuré à celle-ci des facilités et des économies dans la gestion du personnel et lui a causé à elle, un préjudice puisque pendant 12 années elle a été privée de tous les avantages découlant de la convention collective de la banque et des accords appliqués au sein de Deutsche bank dont elle bénéficiait auparavant. Elle sollicite en conséquence la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 50'000 euros.
De son côté, la société WLT France conteste tout délit de marchandage et conclut au débouté en faisant valoir que Mme [K] sur qui repose la charge de la preuve n'apporte aucun élément permettant de caractériser le délit de marchandage imputé à WLT France.
Elle fait valoir que le lien de subordination n'est pas établi dans la mesure où les éléments que la salariée produit ne permettent pas de démontrer un lien de subordination à l'égard de Deutsche bank dès lors que ni la provenance ni la destination du document intitulé « ordre direct des banquiers à Mme [K] » ne sont mentionnées. Par ailleurs, s'agissant des mails produits, elle fait valoir que Mme [K] apparaît comme l'expéditeur de la plupart de ces mails et non pas comme la destinataire. Elle fait valoir en outre que puisqu'elle travaillait en collaboration avec les équipes de cette entité, il était normal qu'elle échange avec des salariés de Deutsche bank. Elle dénie toute valeur probante à la pièce intitulée «'répartition heures encadrées'» et fait valoir enfin que ni le badge d'accès aux locaux de Deutsche bank ni la photographie du bureau ne sont de nature à prouver les allégations de Mme [K].
De même, elle conteste que l'embauche de Mme [K] soit intervenue dans le cadre d'un transfert du contrat de travail de celle-ci, et rappelle qu'elle a été embauchée purement et simplement sans reprise d'ancienneté et sans aucun lien avec son ancien contrat de travail à la suite de son licenciement pour motif économique.
Elle fait valoir que Mme [K] était bien sous sa subordination, sous l'autorité directe de Mme [G] puis de Mme [T], produisant des échanges de mails concernant les horaires de travail, les attentes pour 2017, les arrêts maladie de Mme [K]. En outre, elle fait valoir que dans la mesure où Mme [K] était affectée à l'exécution de la prestation de services «'production et gestion documentaire'» convenue entre WLT France et le client Deutsche bank, il était normal qu'elle côtoie les équipes Deutsche bank et qu'elle dispose d'un badge d'accès aux locaux de cette entreprise puisqu'elle y travaillait.
Enfin, elle fait valoir que Mme [K] n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lequel son embauche était un pur habillage afin de permettre à Deutsche bank de faire supporter l'engagement de ses propres salariés par l'un de ses prestataires ni du préjudice qu'elle aurait subi.
Enfin, dans le corps de ses écritures la société WLT France soutient que la demande est prescrite par application de l'article L. 1471-1 du code du travail. Mais outre que cette fin de non-recevoir n'est pas soulevée dans le dispositif des écritures, la cour constatant que le délit allégué s'est poursuivi jusqu'au terme du contrat de travail observe qu'aucune prescription n'est encourue puisque l'action a été diligentée moins d'un an après la rupture.
Sur le fond, les éléments produits par la salariée ne permettent ni de caractériser l'opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié ni l'opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre ayant pour effet d'éluder l'application de dispositions légales de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
En effet, la cour rappelle que le contrat de travail de Mme [K] n'a pas été transféré de la Deutsche bank à la société WLT France par application de l'article L. 1224'1 du code du travail à la suite d'un transfert d'une activité économique autonome. Elle a été licenciée de la société Deutsche bank pour motif économique en raison de la suppression de son poste, le 26 décembre 2005 et elle n'a pas contesté ce licenciement en son temps. En revanche, la société Deutsche bank a recherché un reclassement externe au profit de cette salariée auprès de la société Williams Léa et c'est ainsi que Mme [K] a été embauchée par la société Williams Léa aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société WLT France.
Il ressort de la promesse d'embauche qu'elle devait travailler dans un premier temps dans les bureaux de la Deutsche bank à [Localité 5]. Dès lors, le badge permettant l'accès aux locaux, l'accès au restaurant inter entreprise, le fait d'avoir un bureau au sein de la société Deutsche bank et de travailler sur du matériel fourni par celle-ci relève de la mise à disposition contractuelle de Mme [K] auprès de la Deutsche bank et aucun de ces éléments ne permet de caractériser à ce titre le délit de marchandage allégué.
Il en est de même s'agissant des échanges de mails que produit Mme [K] avec les salariés de la Deutsche bank, la cour rappelle en effet que le contrat de prestation de services à but lucratif est licite alors même que son exécution suppose la présence de salariés de l'entreprise prestataire de services dans l'entreprise bénéficiaire de la prestation dès lors que comme en l'espèce, la salariée restait sous la subordination de la société WLT France auprès de qui les ressources humaines étaient gérées peu important qu'il s'agisse en réalité d'une des sociétés du groupe et qui l' évaluait chaque année ainsi que cela ressort des entretiens annuels communiqués par l'employeur ou des différents échanges de mails avec les deux supérieures hiérarchiques de la salariée.
Enfin, Mme [K] qui était licenciée et ne pouvait donc plus bénéficier de la convention collective de la banque et a été embauchée par la société WLT France appliquant la onvention collective de la reprographie ne justifie pas du préjudice allégué résultant de la perte des avantages de la convention collective de la banque alors que la charge de la preuve lui appartient.
La cour considère dès lors que Mme [K] sur qui repose la charge de la preuve ne démontre pas le délit de marchandage allégué. Sa demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur la violation de l'obligation de sécurité':
Mme [K] fait valoir que la modification du temps de travail par l'employeur qu'il lui a imposée sans son accord ayant pour effet de l'avoir maintenue en situation de sous-emploi entraînant une baisse de revenus et un important stress professionnel constitue un harcèlement moral par la dégradation de ses conditions de travail et de santé constitutif également de la violation de son obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
Il en résulte que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
La cour observe que Mme [K] ne présente qu'un seul fait à l'appui de son allégation de harcèlement moral tenant à la modification de la durée du travail sans son accord, que ce fait établi, comme il a été vu plutôt et poursuivi jusqu'en janvier 2016, n'est pas à lui seul de nature à laisser présumer des agissements répétés de harcèlement moral de sorte que le harcèlement moral allégué n'est pas établi.
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
La cour rappelle que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail .
Mme [K] soutient qu'elle a subi une dégradation de son état de santé en raison de ces agissements de l'employeur et fait valoir qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 28 octobre 2017. Mais la cour rappelle qu'à partir de janvier 2016, elle a considéré que Mme [K] avait accepté la modification du temps de travail en signant un avenant en ce sens et que par plusieurs mails dont le dernier en date du 1er décembre 2017, elle réclamait non pas un temps plein, mais un temps partiel, en dernier lieu de 30 heures.
La cour considère en conséquence que les agissements de l'employeur ne caractérisent pas le manquement à l'obligation de sécurité alléguée. La demande de dommages-intérêts présentée est rejetée le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail':
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, Mme [K] a été licenciée pour les motifs suivants :
' ['] les résultats cumulés des deux sociétés fusionnées au sein de WLT France en mars 2018, au cours des trois derniers exercices annuels ont montré une chute permanente du volume d'activité de la société ainsi qu'une rentabilité systématiquement négative de l'entreprise, qui a cumulé plus de 800'000 euros de pertes au cours des trois derniers exercices. S'agissant de l'exercice en cours, les résultats provisoires enregistrés au mois le mois ne montrent pas d'inversion de la tendance significative, avec une dégradation continue du volume d'activité et une rentabilité toujours négative.
Le contexte dans lequel évolue l'entreprise, et plus particulièrement les décisions récentes prises par plusieurs de leurs clients, ne permet pas d'espérer un redressement rapide de cette situation dégradée, puisqu'au contraire, plusieurs d'entre eux, notamment dans le secteur bancaire, ont engagé ces derniers mois des politiques de réduction de coûts qui impactent négativement les volumes d'activité de WLT France.
C'est ainsi notamment que lors de récent renouvellement de plusieurs contrats (dont Deutsch bank), WLT France s'est vue contrainte d'accepter des baisses significatives des tarifs qui amputent encore aussi bien le volume d'activité que la rentabilité déjà négative de l'entreprise. En outre, certains clients (dont Deutsche bank) ont même exprimé la décision de cesser rapidement toute activité avec WLT France.
La société WLT France ne peut actuellement faire face à cette situation qu'avec le support financier du groupe auquel elle appartient, situation qui ne peut se justifier sur le long terme. En effet, depuis sa création, WLT France non seulement poursuit une activité déficitaire mais encore accroît le volume de ses pertes en raison d'un niveau d'activité en forte baisse et d'une structure de coûts et d'effectifs établis sur des bases d'activité bien supérieure. Au vu de ce constat, il apparaît indispensable de cesser au sein de WLT France l'exercice d'activités opérationnelles au rendement négatif et/ou dont le client ne souhaite pas la poursuite. Dans ces conditions, WLT France est contrainte de supprimer le poste de seigneur présentation operator que vous occupez pour le compte du client Deutsche bank.
En l'absence de possibilité de reclassement, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique ['] ».
Sur la demande de nullité du licenciement :
Mme [K] sollicite une indemnité pour nullité du licenciement en invoquant le harcèlement moral qu'elle a subi mais la cour n'a pas retenu qu'elle avait fait l'objet d'agissements de harcèlement moral de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement et que la demande d'indemnité pour licenciement nul est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement':
Mme [K] soutient en premier lieu qu'elle a été licenciée verbalement avant l'entretien préalable en faisant valoir que dès le 15 novembre 2018, elle a été informée oralement qu'elle était licenciée. Elle s'appuie sur sa convocation à entretien préalable du 15 novembre 2018, le compte rendu d'entretien préalable du 27 novembre 2018, son propre courrier du 27 novembre 2018 et son SMS du 18 novembre 2018. La cour observe que la convocation à entretien préalable qui explique les difficultés de l'entreprise, la solution envisagée et que les recherches de reclassement se poursuivent ne vaut pas notification d'un licenciement et que celle-ci ne ressort pas davantage de l'entretien préalable, aucun élément n'établissant que l'appel téléphonique de Mme [T] à la salariée cinq jours avant la réception de la lettre de convocation dont il est fait état, était en réalité la notification verbale d'un licenciement. Par ailleurs, aucun élément objectif ne vient conforter les allégations en ce sens de Mme [K] telles qu'elles ressortent de son courrier du 27 novembre 2018 ou du SMS du 18 novembre 2018 qu'elle vise également dans ses écritures.
Mme [K] soutient ensuite que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la société WLT France l'a licenciée, à l'initiative de la Deutsche bank, sans avoir réalisé de recherches de reclassement ni même avoir procédé à l'élaboration des critères d'ordre.
Sur l'absence de recherche de reclassement :
Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Mme [K] soutient qu'aucun poste ne lui a été proposé ni en France ni dans une autre société du groupe et que l'employeur ne démontre pas qu'il a mis en 'uvre toutes les mesures susceptibles d'éviter le licenciement économique y compris celles impliquant l'adaptation des salariés à leur emploi ou à d'autres postes. Elle cite dans ses écritures plusieurs postes qui selon elle auraient dû lui être prorposés mais ne l'ont pas été.
La société WLT France soutient avoir strictement respecté son obligation de reclassement en faisant valoir que les seuls postes dont elle disposait étaient des postes de directeur du développement des affaires et de responsable administratif qui supposaient le statut de cadre et pour lesquels Mme [K] ne disposait pas des compétences nécessaires. Elle fait valoir qu'elle ne pouvait davantage lui proposer le poste de 'reprographics et mailroom operator' disponible au sein de la banque of America Meryll Lynch exigeant des compétences qu'elle ne possédait pas. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue de lui offrir des postes à l'étranger. Enfin s'agissant du poste de'retail designer'la société fait valoir que l'annonce communiquée par Mme [K] n'est pas datée qu'il est impossible de déterminer le contenu du poste et que Mme [K] ne démontre pas qu'elle détiendrait les compétences requises
La cour considère que si effectivement en application de l'article L. 1233'4 du code du travail, l'employeur n'avait pas l'obligation de présenter à Mme [K] des postes situés à l'étranger, il n'en demeure pas moins qu'en se contentant d'indiquer que les postes cités par Mme [K] comme susceptibles de lui être proposés, ne convenaient pas et que a salariée ne démontre pas qu'ils lui étaient adaptés, il ne justifie pas avoir mené loyalement des recherches de reclassement de cette salariée même dans des postes de qualification inférieure ou nécessitant une adapatation alors que la charge de la preuve lui revient et que c'est à lui de démontrer que les postes cités ne pouvaient valablement être proposés à la salariée.
La cour considère en conséquence de ce qui précède que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Mme [K] présente en premier lieu ses demandes sur la base d'un salaire à temps plein mais la cour n'a pas retenu sa demande de rappel de salaire de sorte que les demandes sont examinées en ce qu'elles sont présentées sur la base du salaire que Mme [K] percevait pour son temps partiel.
Sur la base d'un temps partiel, Mme [K] sollicite la somme de 50'517,75 euros à titre principal et subsidiairement la somme de 38'730 euros.
Embauchée le 27 février 2006 et licenciée le 18 décembre 2018, elle justifie d'une ancienneté de 12 années complètes. En application de l'article L. 1235'3 du code du travail, elle doit être indemnisée en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
Mme [K] sollicite en premier lieu à titre principal une somme de 50'517,60 15 euros sans présenter de moyen susceptible de justifier que les dispositions de l'article L. 1235'3 soient écartées, se contentant d'invoquer sans plus d'explications les «'normes européennes'». Dès lors, la cour faisant application dudit article, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, son âge au moment du licenciement (née en 1960), aux circonstances de la rupture, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement, au montant de sa rémunération mensuelle brute 3 367,85 euros condamne la société WLT France à lui verser la somme de 37'046,35 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Mme [K] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 6 400 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. Elle soutient qu'en application de l'article 508 de la convention collective elle devait percevoir cette indemnité sur les bases suivantes :
- salaire de référence 3 367,85 euros dès lors que la cour n'a pas retenu que son salaire devait être calculé sur un temps plein,
- montant de l'indemnité': deux mois de salaire après quatre ans de fonction majorés de deux cinquièmes de mois par année supplémentaire à partir de la cinquième,
- majoration de 5 % par année d'âge au-delà de 55 ans avec un maximum de 25 %, étant précisé qu'elle est née le 5 août 1960.
Elle soutient qu'elle aurait dû percevoir, compte tenu de ces éléments, une somme de 22'206,07 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et que n'ayant perçu que la somme de 15'856 euros, lui reste due une somme de 6 350 euros qu'elle porte à 6'400 euros dans le dispositif de ses écritures.
La société WLT France s'oppose à la demande en faisant valoir que Mme [K] ne justifie pas de son calcul ce qui est inexact puisque celle-ci le détaille dans ses écritures.
En conséquence, en application de l'article 508 de la convention collective dont les dispositions ont été correctement appliquées par la salariée, la cour fait droit à la demande présentée par Mme [K] au titre du solde de l'indemnité de licenciement et condamne la société WLT à lui verser à ce titre la somme de 6'350,07 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail :
Eu égard à la solution du litige, la cour fait d'office application de l'article L. 1235'4 du code du travail et condamne la société WLT France à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [K] depuis son licenciement dans la limite de trois mois.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des conditions de la rupture :
Mme [K] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1 500 euros en faisant valoir que l'employeur l'a injustement dispensée d'activité dès le 15 novembre 2018 et a pris du retard dans l'envoi des documents nécessaires à sa prise en charge auprès de Pôle emploi. La cour considère toutefois qu'il résulte du courrier de Pôle emploi du 28 mars 2019 qu'elle est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 19 décembre 2018 de sorte qu'elle ne peut valablement se prévaloir d'un retard de l'employeur dans la délivrance des documents permettant son inscription à cet organisme. Par ailleurs, Mme [K] ayant été payée durant la période de dispense d'activité, elle ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui a été indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire présentée au titre des erreurs pour la période de mars à décembre 2018 :
Mme [K] réclame la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2 158,46 euros outre 215 euros au titre des congés payés en faisant valoir que l'employeur a commis des erreurs pour la période courant de mars à décembre 2018 dans le calcul du maintien de salaire.
L'employeur conclut au débouté en arguant du caractère fantaisiste de la demande et de l'absence d'explications de la part de la salariée.
Mme [K] fait valoir que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale auraient dû être traitées mensuellement par WLT France ce qui n'a pas été le cas et a eu pour conséquence l'application d'un salaire brut négatif pour le mois d'août 2018. Elle soutient également que les montants pris en compte sur les bulletins de salaire ne correspondent pas aux montants, après déduction de la CSG CRDS, réellement versés par la sécurité sociale selon les attestations de versement établies par celle-ci. Elle s'appuie sur l'article 513 de la convention collective qui prévoit «'qu'après deux ans de présence continue dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident même non imputable au travail, dûment constaté par certificat médical,['] l'entreprise versera la somme nécessaire pour compléter au niveau du traitement d'activité le total des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les divers organismes de prévoyance auquel participe l'entreprise. »
La cour considère, au vu des attestations de paiement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et des bulletins de salaire communiqués par la salariée pour les mois de mars, mai et août 2018 que l'employeur ne justifie pas s'être libéré de son obligation conventionnelle de maintien du salaire dès lors qu'il ressort de la comparaison de ces pièces que les montants figurant sur les bulletins de salaire sont inférieurs aux montants indiqués sur l'attestation de versement de la sécurité sociale même après déduction des prélèvements sociaux et le condamne en conséquence à verser à la salariée la somme réclamée de 2 158,46 euros outre 215 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle :
La société WLT France sollicite la condamnation de Mme [K] à lui rembourser la somme de 10'103,58 euros brut correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée par erreur alors qu'elle avait adhéré au CSP, de sorte que le préavis n'était pas dû. La société ne justifie cependant pas que le versement procédait de l'erreur alléguée de sorte que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343'2 du code civil.
La société WLT France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser Mme [K] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [K] des demandes qu'elle présentait au titre de la nullité du licenciement, au titre du marchandage, de la violation de l'obligation de sécurité et mise en danger,'des conditions de la rupture, au titre des rappels de salaire sur la base d'un temps complet et de toutes les demandes découlant d'une durée de travail à temps complet,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société WLT France actuellement dénommée Tag Worldwilde France à payer à Mme [B] [K] la somme de 840 euros à titre de rappel de salaire outre 84 euros au titre des congés payés afférents pour la période courant du 18 au 31 décembre 2015,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société WLT France actuellement dénommée Tag Worldwilde France à payer à Mme [B] [K] les sommes de :
6 350,07 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
37'046,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 158,46 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars à décembre 2018 outre 215 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
Condamne la société WLT France actuellement dénommée Tag Worldwilde France à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [B] [K] depuis son licenciement jusqu'à ce jour, dans la limite de trois mois,
Déboute Mme [B] [K] du surplus de ses demandes et la société WLT France actuellement dénommée Tag Worldwilde France de sa demande reconventionnelle en remboursement du préavis,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société WLT France actuellement dénommée Tag Worldwilde France,
Condamne la société WLT France actuellement dénommée Tag Worldwilde France aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [B] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE