Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18050 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZH2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 19/01152
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guéorgui AKOPOV de l'AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010
INTIMEE
S.A. ISO SET
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4],
[Localité 1] ( SUISSE)
N° SIRET : 502 55 3 3 40
représentée par Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Maxime MARTINEZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la sa Iso Set se présente comme un centre de formation spécialisé dans les métiers de l'informatique et est notamment en charge de l'[6] ([7]).
Le 27 septembre 2017, un contrat de formation professionnelle désignée « Informatique décisionnelle » a été conclu entre Iso Set et M. [L] [Z] en vue d'une formation dispensée par cet institut ([7]) programmée du 2 novembre 2017 au 2 août 2018. Le prix de l'action de formation était fixé à 17.680 euros net. Le contrat précisait encore que sans le cadre de partenariats avec des employeurs sponsors, des conventions de financement pourront être proposées aux étudiants. L'établissement d'enseignement était édifié à [Adresse 5] (92).
Le 4 juin 2018, invoquant des absences non justifiées, Iso Set a adressé à M. [Z] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 17.680€ et notifié à celui-ci la résiliation de son contrat de formation à ses torts exclusifs (pièce 6 intimée).
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 20 novembre 2020, qui :
- Reçoit M. [L] [Z] en son opposition,
- Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 3 janvier 2019,
- Déboute M. [L] [Z] de toutes ses demandes ;
- condamne M. [L] [Z] à payer la somme de 17.680 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Déboute la société Iso set de de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à la société Isoset la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamne aux dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
***
Vu la déclaration d'appel du 11 décembre 2020 de M. [L] [Z].
Vu l'ordonnance sur incident du 24 novembre 2022 déboutant la sa Iso Set de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour non exécution de la décision de première instance, condamnant Iso Set aux dépens de l'incident et à payer la somme de 1.000€ à M. [Z] au titre des frais irrépétibles engagés dans l'incident,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions reçues par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2021 par lesquelles M. [L] [Z] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1116, 1134, 1147, 1152 et 1315 du Code civil, les dispositions des articles L.6355-1 à L.6355-24 du Code du travail, des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Vu les pièces versées aux débats,
- INFIRMER le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ISO SET et l'a condamnée au paiement de la somme 17.680 euros avec les intérêts au taux légal à compter de cette décision, au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- juger à nouveau et :
A titre principal :
- CONSTATER que la société ISO SET a usé des man'uvres dolosives ayant engendré une erreur déterminante dans l'esprit de Monsieur [L] [Z] et sans lesquelles il n'aurait pas contracté ;
En conséquence :
- PRONONCER la nullité du contrat de formation professionnelle signé entre Monsieur [L] [Z] et la société ISO SET SA en date du 27 septembre 2017 pour dol ;
- PRONONCER la nullité de l'acceptation de créance signée entre Monsieur [L] [Z] et la société ISO SET SA en date du 27 septembre 2017 pour dol ;
- DEBOUTER la société ISO SET SA de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- CONSTATER que la société ISO SET a manqué aux dispositions légales instaurées par le Code du travail et le Code de la consommation ;
En conséquence :
- PRONONCER la nullité du contrat de formation professionnelle signé entre Monsieur [L] [Z] et la société ISO SET SA en date du 27 septembre 2017 pour nullité de forme prévue par le Code du travail et le Code de la consommation ;
- PRONONCER la nullité de l'acceptation de créance signée entre Monsieur [L] [Z] et la société ISO SET SA en date du 27 septembre 2017 ;
- DEBOUTER la société ISO SET SA de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- CONSTATER que la société ISO SET n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en exécution du contrat de formation professionnelle du 27 septembre 2017 ;
- DIRE que Monsieur [L] [Z] est bien fondé à opposer une exception d'inexécution en ce que concerne les obligations financières découlant du contrat de formation ;
- DIRE que la clause pénale doit être annulée pour absence de prestations contractuelles et le paiement des frais de formation ne saurait être exigé par ISO SET ;
- DEBOUTER la société ISO SET SA de l'ensemble de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire :
- CONSTATER que le montant de la clause pénale contenue dans le contrat de formation
professionnelle du 27 septembre 2017 signé entre ISO SET et [L] [Z] parait manifestement excessif au regard de la prestation fournie par ISO SET ;
- DIRE, en application de l'article 1152 du code civil, que le montant de la clause pénale
contenue dans le contrat de formation signé entre ISO SET et [L] [Z] sera réduit à la somme de 500 € ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société ISO SET au paiement de la somme de 10.000€ à Monsieur [L] [Z] au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi quelque en soit le fondement ;
- CONDAMNER la société ISO SET SA au paiement à Monsieur [L] [Z] de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- CONDAMNER la société ISO SET aux entiers dépens de première et seconde instances, comprenant notamment le timbre fiscal de 225 € pour la présente instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Guéorgui AKOPOV, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions reçues par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2022 de la sa Iso Set dans lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1101, 1116, 1126, 1132, 1136, 1147 et 1184 du Code civil ;
Vu les articles L.6353-3 et suivants du Code du travail ;
Vu les pièces versées aux débats.
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 20 novembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société ISO SET de sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
- DECLARER la société ISOSET SA recevable et bien fondée ;
- CONSTATER la parfaite régularité du contrat de formation professionnelle du septembre 2017 ;
- CONSTATER le défaut de paiement de la somme de 17.680 euros par Monsieur [Z] à la société ISO SET ;
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [Z] au paiement de la somme de 17.680 euros ;
- REJETER purement et simplement toutes les demandes de Monsieur [Z] ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société ISO SET la somme de 17.680 euros dont elle est débitrice au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017 ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société ISO SET la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 31 mai 2023 prononcée à l'audience,
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la nullité pour dol
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle. En l'espèce le contrat invoqué entre les parties, conclu le 13 février 2017 est ainsi soumis aux dispositions du code civil issues de cette ordonnance.
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'article 1130 précise que le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Les man'uvres dolosives n'ont pas à ressortir du contrat lui-même, mais constituent un comportement du cocontractant, dans la phase précontractuelle consistant en des présentations ou mises en scène mensongères destinées à déterminer le consentement de l'autre.
Si M. [Z] estime avoir été trompé sur la teneur et la qualité de la formation, et que son consentement à la souscrire n'est que le résultat de man'uvres dolosives, et verse notamment, outre le contrat (pièce 6) et l'acceptation de créance correspondant au montant des frais de cette formation (pièce 7), des attestations de stagiaires (pièces 8 et suivantes) qui critiquent le niveau de formation des enseignants, le contenu et les supports de cours et les méthodes employées par Iso Set pour valoriser cette formation, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l'existence de man'uvres dolosives ayant déterminé M. [Z] à contracter, mais relèvent de la critique quant à l'exécution du contrat par Iso Set, aucune demande de résiliation pour inexécution n'étant cependant formulée. Quant à la description que Iso Set fait d'elle-même ainsi que de l'expérience de ses formateurs, au contenu de la formation et à la présentation de la prise en charge des frais de formation, M. [Z] ne rapporte aucun élément établissant que ces éléments aient été présentés de manière erronée et ce dans le but de le déterminer à contracter ; en indiquant que Iso Set ne produit pas les justificatifs d'obtention des diplômes et expériences indiqués pour ces formateurs, il est procédé par inversion de la charge de la preuve.
La demande de nullité pour dol doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
2. Sur la nullité au regard des dispositions du code du travail
L'article L. 6353-4 du code du travail dispose que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en 'uvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
Ce texte a été créé par l'article 11 de la loi n 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, pour tenir compte de l'existence de contrats individuels de formation professionnelle à côté des conventions de formation professionnelle. Le rapport déposé au nom de la commission des affaires sociales à l'occasion de l'examen du texte par le Sénat indiquait ainsi que ce nouvel article énonce les clauses obligatoires du contrat de formation professionnelle conclu à titre individuel et à ses frais par une personne physique avec un dispensateur de formation et ce afin d'assurer une protection de l'usager dans ses droits de consommateur de formation, les mentions obligatoires lui permettant de s'engager en connaissance de cause. Le rapport ajoutait qu'il est également essentiel qu'elles permettent de cerner avec exactitude le niveau de connaissances exigées dès l'abord et celui des qualifications auxquelles le formation entend conduire.
Or le contrat signé par M. [Z] intitulé « contrat de formation professionnelle ' Informatique décisionnelle » (pièce 2 intimée) présente un avant-propos expliquant que « le terme générique 'informaticien' regroupe des spécialités aussi diverses que Administrateurs de bases de données ou DBA, Administrateurs réseau, Administrateurs système, Analystes, Architectes de systèmes d'information, Chefs de projets, Chercheurs, Concepteurs, Consultants, Développeurs, Ergonomes, Pen-testeurs, Rédacteurs techniques, Responsables de la sécurité des systèmes d'information, Reverseurs, Techniciens en télécommunications, techniciens helpdesk, testeurs ou qualifieurs, urbanistes, webmasters, etc ». Au vu du périmètre très large et très divers de cette définition, d'ailleurs relevé par Iso Set elle-même, aucun précision sur la formation ne peut être tirée de ce préambule.
L'article 1 du contrat, « Objet », stipule que « en exécution du présent contrat, Iso Set s'engage à organiser l'action de formation intitulée [7], formation spécifique conçue et développée par Iso set dans le cadre de l'informatique appliquée aux métiers concernés ». L'article 3 ajoute que « attestation détaillée de compétences précisant la nature, les acquis et la durée de la session (') est sera remise à l'étudiant à l'issue de toute formation » ainsi qu' « un certificat délivré en fin de chaque cycle ».
Le document « Règlement des études » annexé au contrat et paraphé par M. [Z] comporte un article 1 « présentation générale de la formation » qui reprend la même définition que celle déjà rapportée à l'article 1 du contrat « objet ». Est ajoutée la mention : « le programme complet figure en annexe 1 ».
Cette annexe paraphée par M. [Z] indique « Études et développement, spécialisation PHP » et renvoie à 3 niveaux dont le premier consiste en un tableau de deux colonnes, la première indiquant ligne après ligne « module administrative (sic), module logistique, démarche projet informatique, module assurance-vie, modélisation et conception des B (la suite étant coupée par la fin de la colonne du tableau) (') module Shell NIV2 (') » etc, la 2e colonne présentant le nombre d'heures correspondant à chaque module. Les autres niveaux sont présentés de manière identique.
La seule énumération de ces modules, générale, parfois tronquée, usant en outre d'acronymes non détaillés, suivie d'un nombre d'heures totale par module, ne peut être qualifiée de « programme » au sens de l'article L. 6353-4, 1° du code du travail, qui considérant que la personne physique qui souscrit une telle formation se trouve dans la situation d'un consommateur payant celle-ci à ses propres frais, doit être informée et éclairée sur le contenu et les caractéristiques essentielles de la formation qu'elle achète. Les matières ne sont pas détaillées, le contenu des cours n'est pas présenté, l'intitulé même des modules est abscons ou général, le lien entre les matières dispensées au cours de cette année de formation n'est pas présenté, aucune architecture de la formation ni progression n'est apparente.
Le renvoi à un lien hypertexte sur le programme de la formation, tel qu'invoqué par Iso Set, ne figure à aucun moment dans le contrat, le règlement des études ou l'annexe.
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le programme de la formation ne peut être considéré comme présenté dans le contrat ou ses annexes, de telle sorte que M. [Z] n'était pas éclairé sur la nature et le programme de la formation souscrite.
Le contrat ou ses annexes acceptées ne précisant pas le programme de la formation vendue encourt ainsi la nullité en application de l'article L. 6353-4 du code du travail. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ce chef. Le contrat de formation sera annulé, ainsi que le contrat d'acceptation de créance qui n'en est que la conséquence.
3. Sur les demandes indemnitaires
En application de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Le contrat n'ayant pas donné lieu à paiement, aucune restitution n'est due. Iso set sera seulement déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement du prix et de la clause pénale, et de condamnation à titre de « dommages et intérêts ».
S'agissant de la demande de M. [Z] en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du contrat et en application de l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la cour relève :
- d'une part que la nullité pour dol n'a pas été retenue, les préjudices invoqués du fait des man'uvres frauduleuses devant donc être écartés,
- d'autre part que « le fait de supporter un contentieux » sans plus de précision, ni démonstration d'un préjudice particulier, est réparé par la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles du perdant,
- enfin, le temps perdu tel qu'invoqué pendant trois mois pour avoir suivi une formation dont le contenu était inexistant, n'est rapporté par aucune pièce, ni sur sa durée, ni sur ses conséquences.
Partant, M. [Z] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En conséquence, le jugement étant infirmé pour l'essentiel, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, Iso Set, déboutée de son appel, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Maître Guéorgui AKOPOV, avocat au Barreau de Paris, sera autorisé à recouvrer directement contre elle les frais dont il a fait l'avance sans en recevoir provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, condamnée aux dépens, Iso Set sera également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [Z] de sa demande de nullité pour dol,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [Z] de sa demande de nullité en application de l'article L6353-4 du code du travail,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE le contrat de formation souscrit par M. [L] [Z] avec la société Iso Set est nul en application de l'article L. 6353-4 du code du travail, ainsi que le contrat d'acceptation de créance qui en est la conséquence,
DÉBOUTE la sa Iso Set de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE M. [L] [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la sa Iso Set aux dépens de la première instance et de l'appel,
AUTORISE Maître Guéorgui AKOPOV, avocat au Barreau de Paris, à recouvrer directement contre la sa Iso Set les frais dont il a fait l'avance sans en recevoir provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la sa Iso Set à payer à M. [L] [Z] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT